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Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages
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Ordonnance sur l’énergie 730.01
Appendice 2.2 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés alimentés par le secteur
Ch. 1.2, let. e
1.2 Sont exclus de son champ d’application:
e. les appareils visés à l’appendice 2.23 de la présente ordonnance.
Ch. 2.1, note de bas de page
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation si leur indice
d’efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/201015 est inférieur à 42, ou, à partir du 1er janvier 2013, à 33.
Ch. 7.2
7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des réfrigérateurs et des congéla-
teurs doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille et une police de caractères équivalentes à celles du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe X du règlement délégué (UE) no 1060/201016.
15 R délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 17; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 518/2014, JO L
147 du 17.5.2014, p. 1.
16 Voir note de bas de page relative au ch.2.1.