Rapport explicatif

Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages

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Les prestations de l'assurance militaire sont:

m. l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 58a);

Section 7 (art. 48 à 50)

Abrogée

Art. 58a Indemnité pour atteinte à l'intégrité

1L'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique à la suite d'un accident (art. 4 LPGA) survenu lors d'une activité de service ou à la suite d'une maladie (art. 3 LPGA) causée exclusivement ou de manière prépondérante par l'accomplissement du service, a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.

2L'indemnité est allouée sous forme de prestation en capital. Son montant et son échelonnement sont régis par les art. 24 et 25 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)86. Le montant est toutefois majoré comme suit:

a. de 10 % si l'atteinte est de 40 à 50 %,

b. de 20 % si l'atteinte est de 51 à 60 %,

c. de 30 % si l'atteinte est de 61 à 70 %,

d. de 40 % si l'atteinte est de 71 à 80 %,

e. de 50 % si l'atteinte est de 81 à 90 %,

f. de 60 % si l'atteinte est de 91 à 100 %.

3Si l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale et physique à la suite d'un accident (art. 4 LPGA) survenu hors d'une activité de service durant une période couverte par l'assurance militaire, il a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le montant et l'échelonnement de l'indemnité sont régis par les art. 24 et 25 LAA.

Art. 59, al. 2

2L'indemnité pour atteinte à l'intégrité exclut le versement d'indemnités à titre de réparation morale à l'assuré.

Art. 66, let. f

f. l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 58a).

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

1Les rentes pour atteinte à l'intégrité en cours continuent d'être versées selon l'ancien droit.

86 RS 832.20