Rapport explicatif

Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages

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se base sur les cas déjà jugés (case law). A l'inverse, l'assurance-accidents dispose d'une liste détaillée des atteintes avec le taux correspondant de l'atteinte, publiée dans l'annexe à son ordonnance et dans les directives de la Suva. En reprenant le système de l'assurance-accidents, le seuil minimal de l'atteinte donnant droit à une indemnité sera identique et l'on ne procédera plus à l'évaluation de l'incidence de la lésion physique sur la jouissance de la vie de l'assuré. Grâce à ce nouveau système, une plus grande transparence et une meilleure sécurité juridique seront garanties.

Pour que la nouvelle mesure prenne rapidement effet, les cas n'ayant pas fait l'objet d'une décision sur ce point au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi seront traités selon le nouveau droit.

Art 59, al 2

Modification formelle: l'expression «rente pour atteinte à l'intégrité» est remplacée par «indemnité pour atteinte à l'intégrité». Il est en plus précisé que l'assuré ne peut percevoir à la fois une indemnité pour atteinte à l'intégrité et une réparation morale. Les proches pourront cependant toucher dans des cas exceptionnels une réparation morale, comme en droit civil, d'après la jurisprudence découlant de l'art. 49 du code des obligations.

Art. 66, let f

Modification formelle: l'expression «rente pour atteinte à l'intégrité» est remplacée par «indemnité pour atteinte à l'intégrité».

4.12 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)88

Droit en vigueur

Art. 20, al. 2

2La réserve est alimentée par un versement annuel fixé par le Conseil fédéral mais s'élevant au moins à 4 % du montant atteint au début de l'année.

Modification proposée

Art. 20, al. 2

2La réserve est rémunérée.

Lors de l'entrée en vigueur de la LFA, une réserve d'un montant de 32 millions avait été créée. En vertu de l'art. 20, al. 2, LFA, la Confédération rémunère les fonds à hauteur de 4 %. Conformément à l'art. 21, al. 2, LFA, les revenus des intérêts sont versés aux cantons, dont ils servent à diminuer proportionnellement les contributions aux allocations familiales dans l'agriculture. La modification proposée permet de définir une rémunération conforme aux règles du marché, de sorte que le taux d'intérêt ne sera plus fixé dans la loi. A la place, l'Administration fédérale des finances déterminera le taux d'intérêt en tenant compte de l'état du marché ainsi que de la

88 RS 836.1