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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages

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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV

Prolongation du premier intervalle entre les contrôles subséquents pour les poids lourds, les tracteurs à sellette et leurs remorques Al. 2, let. a : texte en vigueur Proposition de modification Al. 2, let. c : texte conforme à l’arrêté fédéral du 21 janvier 2015, entrée en vigueur au 1er février 2017

(RO 2015 465, https://www.admin.ch/opc/fr/official-

compilation/2015/465.pdf, consultable seulement à

partir du 1.2.2017 dans le recueil systématique du droit fédéral) Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires Al. 2, let. a et abis (nouvelle), let. c, ch. 4, al. 2bis Al. 2, let. a et abis (nouvelle), let. c, ch. 4, al. 2bis (nouveau) et al. 2ter (nouveau) (nouveau) et al. 2ter (nouveau)

2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants : 2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants :

a. un an après la première mise en circulation, pour la a. un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur : première fois, puis annuellement sur :

1. les véhicules affectés au transport 1. les véhicules affectés au transport professionnel professionnel de personnes, à l’exception des de personnes, à l’exception des véhicules véhicules utilisés conformément à l’art. 4, al. 1, utilisés conformément à l’art. 4, al. 1, let. d, let. d, OTR 2, OTR 2,

2. les autocars, 2. les autocars,

3. les remorques affectées au transport de 3. les remorques affectées au transport de personnes, personnes,

4. les camions dont la vitesse maximale dépasse 4. les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h, 45 km/h,

5. les tracteurs à sellette dont le poids total est 5. les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse dépasse 45 km/h, 45 km/h,

6. les remorques affectées au transport de choses 6. les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h, vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h,

7. les véhicules affectés au transport de 4 7. les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR ; SDR ;

abis. --- abis. trois ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur

c. cinq ans, mais au plus tard six ans après la première 1. les camions dont la vitesse maximale dépasse mise en circulation, pour la première fois, puis trois 45 km/h,

ans après, et ensuite tous les deux ans sur : 2. les tracteurs à sellette dont le poids total est

4. les remorques de transport, y compris les supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale

remorques dont la carrosserie sert de local, dépasse 45 km/h,

dont le poids total est supérieur à 0,75 t, pour 3. les remorques affectées au transport de autant qu’elles ne relèvent pas de la let. a, ch. 3, choses dont le poids total est supérieur à 6 ou 7, ou de la let. e, ch. 5 ; 3,50 t et la vitesse maximale autorisée

bis dépasse 45 km/h ;

2 ---

c. cinq ans, mais au plus tard six ans après la première 2ter

--- mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur :

4. les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total est supérieur à 0,75 t, pour autant qu’elles ne relèvent pas de la let. a, ch. 3, 6 ou 7 4, de la let. abis, ch. 3 ou de la let. e, ch. 5 ;

2bis bis Si des véhicules visés à l’al. 2, let. a ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, ils devront faire l’objet d’un contrôle subséquent annuel à compter de la première mise en circulation.