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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages

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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV

Examen technique approfondi par le service des automobiles – mention explicite de sa possibilité de délégation Texte en vigueur Proposition de modification Art. 31 Contrôle individuel précédant Art. 31 Contrôle individuel précédant l’immatriculation, consistant en un examen technique l’immatriculation, consistant en un examen technique approfondi approfondi Al. 3 (nouveau) Al. 3 (nouveau)

3 --- 3 Si l’autorité d’immatriculation ne peut pas effectuer elle-même des vérifications techniques, elle peut déléguer cette compétence à un organe d’expertise indiqué à l’annexe 2 de l’ORT1.

1 RS 741.511 Commentaires :

Dans le cas des examens techniques approfondis précédant l’immatriculation visés à l’art. 31 OETV, il arrive que les services des automobiles ne réunissent pas toutes les conditions requises pour l’exécution de la procédure de contrôle définie (par ex. contrôle des gaz d’échappement sur le banc d’essai ad hoc). La réalisation des examens concernés doit alors être confiée à des organes d’expertise reconnus selon l’annexe 2 de l’ORT1, ce qui engendre des coûts pour le détenteur du véhicule. Il en va de même pour l’exécution des contrôles subséquents au sens de l’art. 34 lorsque les procédures de contrôle applicables sont les mêmes que pour l’examen technique approfondi précédant

l’immatriculation.

C’est pourquoi il convient d’inscrire explicitement dans l’OETV la possibilité de déléguer les contrôles mentionnés, pour qu’il existe une base juridique plus précise sur ce point. La pratique suivie jusqu’ici par les autorités d’exécution ne s’en trouvera pas modifiée.

L’art. 34 est complété comme suit :

Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire Al. 5bis (nouveau) Al. 5bis (nouveau)

5bis

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5bis L’art. 31, al. 3 s’applique pour l’exécution des vérifications techniques.

1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT ; RS 741.511).