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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages
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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV
Exigences concernant l’ouverture des portes des autocars Texte en vigueur Proposition de modification Art. 123 Portes, sorties de secours, équipement Art. 123 Portes, sorties de secours, équipement complémentaire complémentaire Al. 2 Al. 2
2 Pour les portes automatiques ou commandées à distance, 2 Pour les portes automatiques ou commandées à distance,
l’art. 71, al. 2, est applicable. l’art. 71, al. 2, est applicable. Les exigences concernant
l’ouverture des portes des autocars se fondent sur le règlement n° 107 de la CEE-ONU.
--- Disposition transitoire --- En ce qui concerne l’art. 123, al. 2, le droit en vigueur restera applicable : a. jusqu’au 31 décembre 2016 à la réception par type des autocars ; b. à la première immatriculation des autocars importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017.
Commentaires :
Conformément à l’art. 37 OETV, la disposition de l’art. 71, al. 2, OETV s’applique à tous les genres de véhicules. Il n’est donc pas nécessaire qu’elle soit explicitement mentionnée à l’art. 123 OETV. Du reste, il s’agit d’une adaptation de l’OETV au droit international qui est également appliqué au sein de l’UE (annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU). Les portes de service à commande assistée, en particulier, doivent pouvoir être ouvertes de l’extérieur via un dispositif d’ouverture d’urgence indépendant du système d’alimentation, afin que les secouristes puissent pénétrer facilement et rapidement à l’intérieur du véhicule en cas d’urgence. Cette exigence s’applique lorsque le véhicule est à l’arrêt ou roule à une vitesse inférieure ou égale à 5 km/h, pour autant que celui-ci ne soit pas verrouillé (annexe 3, ch. 7.6.5.1, du règlement n° 107 de la CEE-ONU). Si cette disposition est reprise dans l’OETV, les autocars suisses ainsi que les véhicules de ligne des transports publics ne pourront plus être homologués s’ils ne disposent pas d’un système d’ouverture d’urgence depuis l’extérieur. Du côté des points négatifs, divers protagonistes redoutent que le système d’ouverture d’urgence puisse devenir la cible des vandales.
Concernant l’application des nouvelles prescriptions de l’art. 123, al. 2, une disposition transitoire est prévue afin de laisser le temps aux industriels et aux professionnels du secteur de s’adapter.