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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages
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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV
Poids des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur déterminant pour leur classification Texte en vigueur Proposition de modification Art. 136 Poids, poids remorquable, plaque de contrôle Art. 136 Poids, poids remorquable, plaque de contrôle Al. 1 partie introductive et let. c, d, e ainsi que f et al. 1bis Al. 1 partie introductive et let. c, d, e ainsi que f et al. (nouveau) 1bis (nouveau)
1 Le poids des véhicules déterminant pour leur classification 1 Le poids des véhicules déterminant pour leur
est le poids à vide selon l’art. 7, al. 1 et 7, mais sans classification est le poids à vide selon l’art. 7, al. 1 et 7, mais conducteur, sans carburant et sans équipement sans conducteur, sans carburant et sans équipement complémentaire. Il ne doit pas excéder : complémentaire. Il ne doit pas excéder :
en
en tonnes
tonnes
c. pour les quadricycles légers à moteur 0,35
c. pour les quadricycles légers à moteur 0,425
d. pour les quadricycles à moteur affectés au 0,40
d. pour les quadricycles à moteur affectés au 0,45 transport de personnes
transport de personnes
e. pour les quadricycles à moteur affectés au 0,55
e. pour les quadricycles à moteur affectés au 0,60 transport de choses
transport de choses
f. pour les luges à moteur 0,40
f. pour les luges à moteur abrogé 0,40 1bis
--- 1bis
Si le véhicule est équipé de chenilles a posteriori, le poids établi initialement conformément à l’al. 1 reste déterminant.
Commentaires :
La disposition définissant le poids déterminant pour la classification a été adaptée aux prescriptions de l’UE. Etant donné qu’il sera possible à l’avenir de remplacer les roues par des chenilles sur les quadricycles à moteur sans changement de classification (cf. proposition de modification de l’art. 10 OETV), le poids des chenilles ne sera pas pris en compte dans le poids déterminant pour la classification. En revanche, le poids maximal admis pour les luges à moteur (sur lesquelles les chenilles font partie de l’équipement de base) ne sera plus fixé que dans leur définition (cf. proposition de
modification de l’art. 14, let. c, OETV).
Par ailleurs, la définition des quadricycles légers à moteur à l’art. 15, al. 2, OETV et celle des quadricycles à moteur à l’art. 15, al. 3, OETV sont également adaptées au nouveau règlement (UE) n° 168/2013 (cf. propositions de modification en ce sens indiquées plus avant dans les document).