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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages

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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV

Renonciation aux parois brise-flots transversales dans les citernes destinées au transport de liquides, par analogie aux facilités accordées pour les transports de marchandises dangereuses Texte en vigueur Proposition de modification

Art. 125 --- Art. 125 ---

Al. 1, 1bis (nouveau) et 2 Al. 1, 1bis (nouveau) et 2

1Les citernes destinées au transport de liquides, d’une1 Les citernes destinées au transport de liquides, d’une contenance supérieure à 7500 l, doivent avoir des parois contenance supérieure à 7500 l, doivent avoir des parois brise-flots transversales qui les divisent en compartiments brise-flots transversales qui les divisent en compartiments d’une capacité ne dépassant pas 7500 l. Les ouvertures d’une capacité ne dépassant pas 7500 l. Les ouvertures dans dans les parois brise-flots, trous d’homme inclus, ne les parois brise-flots, trous d’homme inclus, ne doivent pas doivent pas dépasser 0,30 m2. dépasser 0,30 m2. Les citernes destinées au transport de

1 1bis substances liquides non soumises à la SDR doivent soit

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répondre aux exigences de la SDR, soit disposer de

2La hauteur du centre de gravité de la citerne ou du silo

compartiments ou de cloisons séparées par des parois

plein, à compter du sol, peut dépasser la largeur du brise-flots, dont la capacité n’excède pas 7500 l.

véhicule de 10 % au maximum. bis

1 Ne sont pas visées par l’al. 1 les citernes pour lesquelles l’autorité d’immatriculation prescrit explicitement le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation.

2La hauteur du centre de gravité de la citerne ou du silo plein, à compter du sol, peut dépasser la largeur du véhicule

de 10 % au maximum. Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances non soumises à la SDR doivent soit répondre aux exigences de la SDR, soit présenter au niveau de l’essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.

1 RS 741.621 Commentaires :

Les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses sont soumis (en plus de l’OETV) aux dispositions de l’ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ; RS 0.741.621) ainsi qu’aux exigences techniques de la SDR (ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route ; RS 741.621). L’art. 1, al. 4, OETV fait référence aux prescriptions supplémentaires de la SDR. Les exigences concernant la stabilité au basculement et les caractéristiques des citernes de véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses sont ainsi définies. En conséquence, l’art. 125, al. 1 et 2, OETV s’appliquera uniquement aux véhicules-citernes et aux véhicules-silos qui ne sont pas utilisés pour le transport de marchandises dangereuses. La construction des véhicules de ce type doit répondre aux exigences de base de la législation sur les marchandises dangereuses pour ce qui est de la stabilité (parois brise-flots dans les grandes citernes et surface d’appui au sol). En outre, les al. 1 et 2 de l’art. 125 n’étaient plus d’actualité et ne prévoyaient pas non plus la possibilité de déroger dans certains cas à la législation sur les marchandises dangereuses en ce qui concerne les parois brise-flots. Une révision s’imposait donc pour toutes ces raisons.

Al. 1 : La reformulation de l’al. 1 consiste en une adaptation à l’ADR. En lieu et place des parois brise-flots, la

citerne peut également être cloisonnée avec plusieurs compartiments d’une capacité maximale de 7500 l (ch. 6.8.2.1.20, let. b, ADR).

La prescription concernant les trous d’homme est remplacée par la disposition relative à la surface minimale des brise-flots (ch. 6.8.2.1.22 ADR).

Al. 1bis: Conformément à l’ADR, les citernes de plus de 7500 l dépourvues de parois brise-flots peuvent être utilisées

pour le transport de liquides si la citerne est presque pleine ou vide ou si elle sert à transporter uniquement des matières très visqueuses (ch. 4.3.2.2.4 ADR).

Aux termes de la présente proposition, les autorités d’exécution cantonales peuvent autoriser les citernes dépourvues de parois brise-flots, si elles prescrivent par une inscription dans le permis de circulation le niveau