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Consultation 2015/19: Mise à jour des exigences techniques requises pour les véhicules routiers: Exigences accrues en matière de sécurité et de protection de l'environnement pour les véhicules routiers · 60 pages

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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV

Adaptation formelle de l’art. 141, al. 1 (aucune modification sur le fond) Texte en vigueur Proposition de modification Art. 141 Dispositifs d’éclairage facultatifs Art. 141 Nombre maximal de dispositifs d’éclairage Al. 1 Al. 1

1Sont autorisés, sous réserve du nombre maximal énoncé chaque1 Sont autorisés, sous réserve du nombre maximal énoncé chaque fois entre parenthèses et de l’art. 140, al. 2, les dispositifs fois entre parenthèses et de l’art. 140, al. 2, les dispositions complémentaires suivants : complémentaires suivantes : Outre les dispositifs d’éclairage

a. un ou deux feux de route ou feux de croisement (mais au obligatoires, d’autres dispositifs sont autorisés. Au total, leur plus deux de chaque au total) ; nombre ne doit toutefois pas dépasser :

b. un avertisseur optique (branché sur le feu de route ou sur a. un ou deux feux de route ou feux de croisement (mais au le feu de croisement) ; plus deux de chaque au total ) ;

c. un ou deux feux de position (mais au plus deux au total) b. un un avertisseur optique (branché sur le feu de route ou ainsi qu’un ou deux feux de circulation diurne (art. 76, sur le feu de croisement) ;

al. 5) ; c. un ou deux feux de position (mais au plus deux au total)

d. un feu arrière (mais au plus deux au total) ; ainsi qu’un ou deux feux de circulation diurne (art. 76, al. 5) ;

e. un ou deux feux-stop (mais au plus deux au total) ;

d. un deux feux arrière (mais au plus deux au total) ;

f. …

e. un ou deux feux-stop (mais au plus deux au total) ;

g. des feux clignotants d’avertissement ;

f. à l’avant, deux feux de circulation diurne ;

h. un ou deux feux de brouillard ;

g. quatre feux clignotants d’avertissement ;

i. un ou deux feux arrière de brouillard ;

h. un ou deux feux avant de brouillard ;

k. à gauche et à droite, un ou deux catadioptres non

triangulaires éclairant latéralement, qui ne doivent pas i. un ou deux feux arrière de brouillard ;

être fixés aux roues ; k. à gauche et à droite, un ou deux catadioptres non

l. à l’avant, un ou deux catadioptres non triangulaires ; triangulaires éclairant latéralement, qui ne doivent pas être fixés aux roues ;

m. à l’arrière, un catadioptre non triangulaire (mais au plus

deux au total) ; l. à l’avant, un ou deux catadioptres non triangulaires ;

n. par pédale, un catadioptre dirigé vers l’avant et un m. à l’arrière, un deux catadioptres non triangulaires (mais au catadioptre dirigé vers l’arrière ; plus deux au total) ;

o. un clignoteur de direction de chaque côté pour les n. par pédale, un catadioptre dirigé vers l’avant et un quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ; catadioptre dirigé vers l’arrière ;

p. un ou deux feux de recul pour les véhicules à voies o. un clignoteur de direction de chaque côté pour les multiples équipés d’un dispositif de marche arrière. quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ;

p. un ou deux feux de recul pour les véhicules à voies multiples équipés d’un dispositif de marche arrière.

Commentaires : Dans le cadre de la reformulation de l’art. 142 OETV et de l’art. 140, al. 2, OETV (cf. proposition de modification sur la page suivante), l’art. 141, al. 1, OETV fait l’objet d’une adaptation à caractère formel. Il ne subit aucune modification sur le fond.