Rapport explicatif
Consultation 2015/23: Message relatif au financement de l'exploitation et du maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire pour les années 2017 à 2020 · 108 pages
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du transport (conformément à la concession de trafic longues distances n° 584 des CFF);
3. L'approvisionnement en énergie des ETF ne doit pas causer de coûts non couverts dans le secteur Infrastructure. Si les recettes des chemins de fer à courant continu ne suffisent pas, il y a lieu de présenter à l'OFT, à temps et au préalable, une demande d'autorisation d'un prix d'énergie différent de celui fixé dans l'OARF-OFT (art. 3, al. 2, OARF-OFT);
b. autres critères financiers:
4. [versements compensatoires CFF Immobilier; prise en compte des avantages ZVV; év. contributions de tiers pour compléments souhaités etc.]
c. autres conditions-cadre:
[Texte-type pour les entreprises concernées; adapter la formulation à la situation de la caisse de pensions de l'entreprise] La caisse de pensions de l'entreprise fait état d'un taux de couverture de XX % au 31.12.2015. Vu les conditions-cadre actuelles et compte tenu des perspectives conjoncturelles incertaines et de la volatilité des marchés financiers, le financement des rentes et l'augmentation du taux de couverture à 100 % dans un délai de XX années sont garantis sans que des mesures d'assainissement supplémentaires soient nécessaires. Le conseil de fondation décide de mesures paritaires d'assainissement en cas d'insuffisance de couverture déterminante inférieure à 90 %. Aucune mesure n'a été introduite ni prévue eu égard à la situation fin 2016.
Art. 4 Étendue des financements
1Par le biais de la présente convention, la Confédération alloue, pour les années 2017 à 2020, des ressources financières au titre de l'infrastructure telle que définie à l'art. 62, al. 1, LCdF:
a. pour l'indemnisation des coûts non couverts d'exploitation (conduite de
l'exploitation et entretien) et des amortissements directs du compte de résultats,
b. pour l'indemnisation à hauteur des amortissements effectifs, et des coûts non
activables du compte des investissements, ainsi que
c. des prêts sans intérêts conditionnellement remboursables pour le maintien de la
qualité des infrastructures tels que définis à l'art. 5, al. 1, OCPF et dépassant les amortissements et les coûts non activables.