Rapport explicatif

Consultation 2015/23: Message relatif au financement de l'exploitation et du maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire pour les années 2017 à 2020 · 108 pages

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2Les ressources financières allouées pour des aménagements de l'infrastructure et assurées par des conventions de mise en œuvre conformément à l'art. 48f LCdF ne font pas l'objet de la présente convention.

3Les fonds supplémentaires alloués par la présente convention ne doivent pas servir à financer des investissements dans les installations de transbordement du transport combiné (TC) ni dans les voies de raccordement ni dans les projets d'agglomération qui font l'objet d'un financement spécial de la Confédération.

4L'art. 11 est déterminant pour la délimitation détaillée de l'infrastructure.

Section 2: Objectifs qualitatifs et quantitatifs

Art. 5 Garantie de la sécurité

1L'entreprise cible l'adaptation du niveau de sécurité de ses installations aux

développements des règles et normes prescrites dans le domaine ferroviaire et en tenant compte des risques économiques et financiers tolérables de même que de tous les risques liés à l'exploitation d'une infrastructure ferroviaire, notamment:

a. en garantissant un haut degré de protection contre les collisions de trains et les

déraillements;

b. en garantissant la sécurité du personnel, en particulier dans les zones de travail;

c. en satisfaisant, dans le cadre du maintien de la qualité des infrastructures, aux

exigences de la directive du 10 août 2009 de l'OFT sur la sécurité des tunnels, et ce, avant la fin de 2019 ou jusqu'à l'échéance convenue avec l'OFT sur la base du projet présenté par l'entreprise dans lequel celle-ci indique les mesures et les échéances, compte tenu de l'évaluation de l'OFT;

d. en garantissant la sécurité pour les passagers des accès aux quais et des zones

d'attentes des quais;

e. en établissant un système de gestion de la sécurité (SGS) qui satisfasse aux

exigences légales actuelles et, le cas échéant, en exécutant les charges et les recommandations formulées dans l'agrément de sécurité dans les délais impartis (la première fois au 1erjuillet 2015 pour les chemins de fer à voie normale et au 1erjuillet 2016 pour les chemins de fer à voie métrique);