Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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Si l’on constate après quelques années que les objectifs qualitatifs convenus sont atteints, aucune autre mesure ne sera nécessaire. Par contre, si les objectifs n’ont pas été réalisés, le Conseil fédéral pourrait instaurer, après audition de la Commission fédérale AVS/AI, des conventions de collaboration incluant des objectifs quantitatifs. Les modifications de loi proposées seraient mises en consultation, puis soumises au Parlement.
Extension des prestations de conseil et de suivi en faveur des employeurs
Les mesures de conseil et de suivi décrites au ch. 1.2.3.1 profitent également aux employeurs, dont la participation à la réadaptation est indispensable. Même si les employeurs sont globalement prêts à assumer leur responsabilité sociale, certaines questions ou difficultés peuvent nuire au succès d’une mesure de réadaptation en entreprise, entraver l’embauche d’une personne ou dissuader l’entreprise d’engager des personnes atteintes dans leur santé psychique.
Le RAI prévoit déjà que les offices AI fournissent aux employeurs des conseils relatifs à la réadaptation (art. 41, al. 1, let. f), ainsi que des conseils qui ne s’appuient pas sur des cas particuliers (art. 41, al. 1, let. fbis). Inscrire ces prestations dans la loi leur donnera davantage de poids et permettra aux offices AI de dispenser des conseils aux employeurs tout au long du processus de réadaptation et même après, et non plus ponctuellement. Concrètement, ils pourront fournir des conseils axés sur la réadaptation avant le dépôt d’une demande, et aborder dans ce cadre les conséquences de l’état de santé d’une personne en formation ou d’un salarié (si le besoin d’information est plus important, les offices AI disposent déjà d’un budget pour des formations et des manifestations de sensibilisation des employeurs). Les offices AI pourront aussi répondre à des questions générales sur les prestations de l’AI ou sur la manière de réagir à des maladies psychiques ou autres.
Après l’intervention précoce, des mesures plus concrètes sont prises dans le but de maintenir l’assuré à son poste de travail ou de mener à bien une mesure de réadaptation sur le marché primaire du travail. Pendant les mesures d’intervention précoce, l’employeur ne peut pas encore prétendre à des prestations de conseil et de suivi. Il y aura en revanche droit pendant la réalisation de mesures de réinsertion et de mesures d’ordre professionnel. Il faut que ce droit soit maintenu pendant trois ans après la fin de la mesure, et pas uniquement en cas de suppression de la rente comme c’est le cas actuellement (art. 8a LAI). Le but est de renforcer la confiance des employeurs envers l’AI et de les rendre plus enclins à engager des personnes atteintes dans leur santé.
1.2.4.2 Optimisation de la couverture des accidents durant les mesures de réadaptation
Lorsqu’un accident survient dans le cadre d’une mesure de réadaptation, la réglementation actuelle prévoit le remboursement des frais de guérison par l’AOS et, lorsque la mesure de réadaptation est suspendue, une aide financière à court terme sous la forme d’indemnités journalières de l’AI. Par contre, il n’existe pas de protection d’assurance complète à long terme. La situation actuelle, où les employés d’une entreprise et les assurés qui y suivent une mesure de réadaptation sont soumis à une couverture d’assurance-accidents différente, est peu compréhensible tant pour les employeurs que pour les assurés. De plus, cette situation dessert la réadaptation, qui vise au premier chef l’intégration dans les structures de l’entreprise.