Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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Dans le cadre de la révision 6a, il était prévu d’introduire, au niveau de l’ordonnance, une couverture d’assurance en cas d’accident pour les placements à l’essai (art. 18a LAI)59. Il était également prévu que l’AI supporte tous les coûts et obligations incombant habituellement à l’employeur. Faute de base légale correspondante, ce projet n’a cependant pas été mis en œuvre. L’assujettissement à la LAA des assurés qui accomplissent des mesures de réadaptation sur le marché ordinaire de l’emploi pourrait être réglé au niveau de l’OLAA. Mais pour que l’entreprise dans laquelle a lieu la mesure n’ait pas à supporter la charge des primes, il faut inscrire dans la LAI une disposition permettant leur paiement par l’AI (réintroduction de l’art. 11 LAI). En outre, dans sa réponse à l’interpellation 14.3730 Pezzati du 17 novembre 2014 («Révision partielle de la LAA»), le Conseil fédéral a proposé d’élargir la couverture d’assurance à toutes les mesures de réadaptation qui se déroulent au sein d’une entreprise.

Il est donc nécessaire de prévoir une couverture des accidents en vertu de la LAA pour les employés d’une entreprise et pour les assurés qui y suivent une mesure de réadaptation. La solution retenue permettra d’éviter que les entreprises doivent payer les primes ou supporter la charge administrative. Le financement des primes par l’AI incitera les entreprises à accueillir des assurés pour des mesures de réadaptation (ou supprimera un effet dissuasif).

Modèle

Modèle A: prime par entreprise

De manière générale, une couverture d’assurance en cas d’accident est obligatoire pour les mesures de réinsertion (art. 14a LAI) et pour les mesures d’ordre professionnel, à savoir l’orientation professionnelle (art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), le reclassement (art. 17 LAI) et le placement à l’essai (art. 18a LAI). Cela concerne également les mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, lorsque la rente est accompagnée d’indemnités journalières de l’AI (art. 22, al. 5ter, LAI).

Par contre, ce n’est pas le cas pour les mesures d’instruction (médicale ou professionnelle).

Les personnes qui suivent une mesure de nouvelle réadaptation et qui ne sont pas au bénéfice d’indemnités journalières de l’AI, mais uniquement d’une rente AI, ne seront pas non plus soumises à la nouvelle réglementation. Ces personnes continueront de bénéficier d’une couverture obligatoire auprès de leur caisse maladie pour les frais de guérison. Leur minimum vital est garanti, puisqu’elles continuent de percevoir la rente AI. Enfin, si une personne qui touche en même temps une rente AI partielle et des indemnités journalières de l’AI dans le cadre d’une mesure de réadaptation ou de nouvelle réadaptation subit un accident, les frais de traitement seront pris en charge par l’AA. La garantie des besoins vitaux sera assurée, pour la part des indemnités touchées jusqu’ici, par l’AA, et la rente AI partielle continuera d’être versée.

Afin de fournir à l’assuré et à l’entreprise une protection optimale, la couverture obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels doit être prévue pour la durée des mesures. L’AI prend en charge les primes d’assurance. La personne est assurée auprès de l’assureur-accidents de l’entreprise, qui pourvoira

59 FF 2010 1647, ici 1674