Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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prévue dans l’OLAA pour éviter ce genre de conséquence négative dans les petites et moyennes entreprises.
1.2.4.3 Réglementation de l’assurance responsabilité civile durant les mesures de réinsertion
Augmentation du nombre de mesures de réinsertion réalisées sur le marché primaire du travail
Les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI) sont de plus en plus souvent effectuées dans des entreprises du marché primaire du travail afin de susciter et d’améliorer l’aptitude à la réadaptation au plus près des réalités économiques. Or il arrive qu’un assuré provoque des dommages pendant l’exécution d’une mesure. Vu l’augmentation de la fréquence des mesures sur le marché primaire du travail et, partant, des cas de dommage, il importe de régler clairement la question de la responsabilité pour les dommages causés à l’entreprise ou à des tiers.
La révision 6a60, entrée en vigueur le 1erjanvier 2012, a réglé la responsabilité pour les dommages causés durant un placement à l’essai (art. 68quinquiesLAI). Vu l’évolution constatée, une réglementation comparable s’impose pour les mesures de réinsertion effectuées en entreprise.
Il n’est en revanche pas nécessaire d’intervenir pour les autres mesures. Les mesures exécutées en institution ne posent pas de problème en matière de responsabilité, étant donné que les institutions souscrivent des assurances RC d’entreprise et que ce risque est couvert par le tarif de la mesure. Il en va de même pour les FPI et les reclassements en institution. Si les mesures sont exécutées dans le secteur non protégé, un contrat de travail ou d’apprentissage règle les questions de responsabilité dans le cadre du droit du travail (art. 55 CO).
Extension aux mesures de réinsertion des dispositions en matière de responsa-
bilité applicables au placement à l’essai
Le projet prévoit d’étendre aux mesures de réinsertion la réglementation applicable au placement à l’essai (art. 68quinquiesLAI):
- L’AI répond directement des dommages causés à l’employeur (c’est-à-dire à l’entreprise).
- L’AI répond indirectement des dommages causés à des tiers: l’entreprise répond du dommage, mais peut exercer une action récursoire contre l’assurance.
- L’AI peut dans les deux cas exercer une action récursoire contre l’assuré si celui-ci a agi intentionnellement ou par négligence grave.
- L’assuré ne peut pas être directement poursuivi en justice par la partie lésée.
L’AI ne répond du dommage que s’il a été causé (au moins en partie) par l’assuré: il faut que la cause du dommage soit attribuable à une personne. La responsabilité de l’AI ne dépasse pas celle de l’entreprise.
60 FF 2010 1647, ici 1733