Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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Cette mesure permettra de décharger largement l’entreprise de sa responsabilité, renforçant ainsi la confiance des employeurs chez qui des mesures de réinsertion de l’AI sont effectuées.
1.2.4.4 Renforcement de la collaboration avec les médecins traitants
Les médecins traitants jouent un rôle clé pour l’AI, et le succès de la réadaptation dépend de leur collaboration constructive:
- La détection précoce (art. 3a à 3c LAI) vise à empêcher que les problèmes de santé ne deviennent chroniques. Les médecins traitants et les chiropraticiens sont habilités à faire une communication dans le cadre de la détection précoce. L’appréciation de l’état de santé par le médecin est également pertinente lorsque la communication émane de l’assuré, de son employeur ou d’une assurance. La motion 14.3661 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) «Pour le développement conjoint de mesures de détection précoce des cas de maladie» du 27 juin 2014 charge le Conseil fédéral de développer «des mesures qui permettent de détecter précocement les cas de maladie et d’aborder immédiatement la question du retour à l’emploi avec les acteurs concernés et importants», dont font partie les médecins traitants.
- Comme le médecin est souvent une personne de confiance pour son patient, sa disposition à collaborer durant la phase de réadaptation contribue de manière décisive à la motivation de l’assuré.
- Les médecins traitants, qui connaissent l’évolution de la maladie de leur patient mieux que tous les autres acteurs impliqués, peuvent prendre rapidement des mesures médicales appropriées en cas de détérioration de l’état de santé pendant la réadaptation, améliorant ainsi les chances de réadaptation.
Pour que les médecins traitants jouent effectivement un rôle central dans la procédure, il faut que les informations circulent. A l’heure actuelle, la collaboration est régie par les bases suivantes:
- Les dispositions relatives au secret médical interdisent aux médecins de fournir des informations à des tiers; la violation du secret professionnel est punissable en vertu de l’art. 321 du code pénal (CP)61. En vertu de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)62, l’échange d’informations entre les médecins traitants et les offices AI est soumis à la protection de la personnalité et des droits fondamentaux.
- En vertu de l’art. 6a LAI, l’assuré qui fait valoir son droit à des prestations autorise notamment les médecins à fournir aux organes de l’AI tous les renseignements nécessaires. Les médecins sont tenus de fournir les renseignements requis.
- Depuis le 1erjanvier 2012, conformément à l’art. 76, al. 1, let. g, RAI, l’AI ne notifie plus ses décisions qu’aux médecins et aux centres d’observation
61 RS 311.0
62 RS 235.1