Rapport sur les résultats
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages
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4.1.2. Autres modifications de la LDA, remarques sur les différents articles
Art. 5, al. 1, let. c, P-LDA (œuvres non protégées)
La modification de la let. c doit garantir que les documents administratifs ne soient pas soumis au droit d’auteur. Par contre, la let. c ne s’applique pas aux documents administratifs internes.
Certains participants à la procédure de consultation (utilisateurs, cantons et communes) sont certes d’accord en principe avec la modification, mais ils demandent que les documents archivés soient exclus de la protection.
Dans le cas contraire, les archives ne pourraient pas remplir leur fonction constitutionnelle. Il existe un intérêt public prépondérant de mettre en circulation et à disposition « hors droit d’auteur », mais dans le cadre des conditions légales applicables aux archives toutes les informations archivées pour une réutilisation libre. Pour cette raison, ils proposent de formuler la let. c comme suit : « Documents tels que les décisions, procès-verbaux et rapports des autorités et des administrations publiques ainsi que leurs bases » (NDLT : traduction libre de la formulation citée dans le texte allemand).
Les partis politiques ont des avis partagés dans la mesure où ils se sont exprimés sur la modification proposée. Le PBD et le PS sont du même avis que les utilisateurs. Le Parti Pirate est en principe d’accord avec la révision de l’art. 5, al. 1, let. c, mais il souhaite que toutes les produits commandés par une autorité ou cofinancés par les pouvoirs publics soient considérés comme des œuvres non protégées. Les Jeunes Vert’libéraux et les Vert’libéraux saluent la précision.
Art. 13, al. 1, P-LDA (droit de prêt)
L’al. 1 prévoit qu’une rémunération est due non seulement en cas de location, mais aussi en cas de prêt
d’exemplaires d’œuvres. Par prêt, on entend la remise à quelqu’un d’un exemplaire de l’œuvre pendant une certaine période à des fins non lucratives. Le versement de la rémunération intervient toutefois uniquement lorsque le prêt d’exemplaires d’une œuvre est une activité exercée à titre principal ou secondaire (p. ex. les bibliothèques).
Les artistes et les producteurs en particulier réservent un accueil favorable au droit de prêt. Cependant,
quelques partisans proposent d’étendre la réglementation au prêt numérique (e-lending); en effet, les
bibliothèques offrent des œuvres sous la forme analogique et numérique. Quelques défenseurs de cette
nouveauté suggèrent, en outre, d’inclure les maisons d’édition dans la répartition de la rémunération.
Dans leur majorité, les utilisateurs (en particulier les bibliothèques, les musées et les ludothèques), les
consommateurs, les cantons et les communes rejettent le droit de prêt. Quelques-uns font valoir que
l’introduction d’un droit de prêt entraînerait un énorme coût financier et administratif supplémentaire, ce qui constituerait un lourd fardeau, en particulier pour les bibliothèques. Ils font aussi remarquer que la majeure partie des recettes découlant du droit de prêt profiterait aux auteurs étrangers. En outre, la formulation qui contient, en plus de la location et du prêt, les termes « de quelque autre manière met à disposition », n’est pas claire en plus d’être trop large. Ils déplorent qu’avec cette nouvelle formulation, l’obligation de rémunération soit limitée, aussi pour la location, aux cas d’activités à titre principal ou secondaire. Les adversaires sont
néanmoins aussi d’accord que l’e-lending ne soit pas compris dans la réglementation proposée. Mais ils
craignent en même temps que les bibliothèques se procurent et prêtent davantage de livres électroniques que de livres imprimés.
Différents partis politiques (PBD, PDC, PLR, Jeunes Vert’libéraux, Parti Pirate, PS et UDC) et Parldigi se
prononcent aussi contre l’introduction d’un droit de prêt. Les Vert’libéraux sont sceptiques. Les Verts sont d’avis qu’il faut impérativement assurer aux bibliothèques que les investissements techniques et les coûts
occasionnés sont compensés de manière équitable par les pouvoirs publics.
Tant les partisans que les adversaires de la norme proposée relèvent que le droit de prêt ne doit pas s’appliquer aux processus de prêts entre les musées et les institutions analogues (p. ex. pour une exposition) et aux prêts dans les bibliothèques de consultation (c.-à-d. l’utilisation des ouvrages sur place).