Rapport sur les résultats
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages
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Quelques utilisateurs et cantons souhaitent que la restriction ne s’applique pas seulement à la recherche scientifique et que toutes les utilisations soient autorisées. D’aucuns proposent même l’alternative de compléter l’art. 19, al. 1, let. b, par « toute utilisation de l’œuvre à des fins de recherche scientifique » (NDTL : traduction libre d’une citation dans le texte allemand). Pour les représentants des hautes écoles et des milieux
scientifiques (chercheurs), cette restriction est une préoccupation essentielle.
Les consommateurs saluent la restriction en faveur de la science.
Les avis des titulaires de droits sont aussi partagés. Beaucoup saluent la réglementation proposée, mais certains demandent qu’elle soit limitée. Selon ces derniers, il faut s’assurer qu’aucune utilisation indépendante de l’œuvre n’est possible en dehors du procédé de recherche. Plusieurs titulaires de droits exigent des
conditions plus strictes, en particulier l’absence d’un produit ou d’une licence correspondants sur le marché.
Quelques autres titulaires de droits aimeraient par contre que la restriction permette non seulement la
reproduction et le traitement, mais aussi l’« utilisation » de manière générale. La restriction en faveur de la science est parfois aussi rejetée dans son ensemble (avec référence aux modèles de licences déjà existants).
Dans les grandes lignes, les partis accueillent favorablement la restriction en faveur de la science. Cependant, certains aimeraient qu’elle soit étendue à toute utilisation. Plusieurs partis rejettent la rémunération et le Parti Pirate souhaite la suppression de l’al. 4.
Art. 24e, P-LDA (restriction en faveur des inventaires)
La restriction en faveur des inventaires doit permettre aux institutions de la mémoire (p. ex. les bibliothèques, les musées et les archives en mains publiques) de reproduire sans rémunération de courts extraits d’œuvres se trouvant dans leurs collections.
Dans leur majorité, les artistes, les utilisateurs, les titulaires de droits et les cantons sont favorables à la
réglementation proposée. La reproduction d’exemplaires de l’œuvre se trouvant dans les collections des
institutions de la mémoire représente une précieuse contribution à la participation culturelle d’une grande proportion de la population comme demandée dans le Message culture de la Confédération. Ils saluent
également le fait que la restriction est instaurée sans rémunération. Toutefois, d’aucuns suggèrent de définir plus précisément le terme de « courts extraits ». D’autres aimeraient autoriser uniquement de « courts »
résumés des œuvres scientifiques. Et quelques utilisateurs souhaiteraient que l’al. 2 soit supprimé. Quelques réserves sont en outre exprimées, puisque la restriction pourrait porter atteinte à l’exploitation normale de parties de l’œuvre (p. ex. abstracts).
La question de savoir si la norme inclut aussi les archives des organismes de diffusion est posée à plusieurs reprises.
Certains producteurs demandent que seuls les « extraits rendus accessibles au public pour le téléchargement et toute autre mise en circulation par les titulaires de droits » puissent être publiés.
Le PS, le PBD et le Parti Pirate saluent la restriction en faveur des inventaires; ce dernier ne souhaite toutefois pas la limiter aux institutions de la mémoire mentionnées. Les Jeunes Vert’libéraux et les Vert’libéraux précisent que la réglementation proposée ne doit pas déboucher sur une limitation du droit de citation.
Art. 37a P-LDA (droits de la personne qui réalise une photographie de presse)
La nouvelle réglementation prévoit un droit voisin spécifique pour les personnes qui réalisent des photographies de presse. En conséquence, les photographes de presse doivent notamment obtenir le droit exclusif de
reproduire et de vendre leurs photographies. Ils détiennent ces droits aussi longtemps que la photographie présente un intérêt pour le compte rendu d’actualité. Le nouvel art. 37a couvre les photographies qui, faute de caractère individuel, ne sont pas protégées en tant qu’œuvres.
La réglementation proposée est largement rejetée; elle n’irait pas assez loin et ne serait guère praticable (p. ex. en ce qui concerne le délai de protection). Les artistes et divers utilisateurs proposent d’introduire une
protection des photographies selon le modèle allemand. D’autres utilisateurs objectent, par contre, qu’une protection qui va au-delà de l’art. 2 pour les photographies de presse n’est pas nécessaire. Plusieurs titulaires de droits et plusieurs utilisateurs rappellent qu’en Suisse, les sociétés de médias collaborent en général
étroitement avec des photographes de presse professionnels et qu’elles les rémunèrent équitablement.