Rapport sur les résultats

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages

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pas d’accord sur le fait que l’autorisation d’utiliser une œuvre orpheline soit aussi valable pour les œuvres qui y sont intégrées. Pour finir, ProLitteris, Swissperform et l’IFPI exigent que le traitement de l’œuvre et la création d’œuvres dérivées soient expressément exclus de l’utilisation autorisée conformément à cette norme.

Les producteurs sont partagés sur la réglementation proposée. Les éditeurs l’approuvent sur le fond, mais ils suggèrent d’introduire l’obligation de procéder à des recherches selon le droit de l’UE (diligent search). Les producteurs du domaine audiovisuel rejettent la réglementation proposée. En ce qui concerne les exigences posées aux recherches, AudioVision Suisse et l’ASV exigent une réglementation légale qui prévoit les

recherches nécessaires, appropriées et équitables. L’IFPI, en revanche, veut que l’utilisateur rende

vraisemblable qu’il a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour identifier le titulaire de droits. Cela étant, elle veut s’assurer formellement que la réglementation n’entraîne pas de frais disproportionnés pour les sociétés de gestion. AudioVision Suisse, l’ASV et l’IFPI demandent également que seuls les exemplaires des œuvres qui ont été créées licitement en Suisse il y a au moins 10 ans puissent être utilisés. Pour finir, AudioVision Suisse et l’ASV exigent que les licences ne soient accordées qu’aux conditions du marché et rejettent tant l’al. 3

(restriction de la rémunération) et l’al. 4 (licence collective élargie en cas d’utilisation de masse) que l’application de l’art. 60, al. 2.

Le canton de Vaud recommande de supprimer la condition figurant à l’al. 1, let. b (l’exemplaire de l’œuvre a été produit, reproduit ou mis à disposition en Suisse). Le Parti Pirate veut permettre l’utilisation des œuvres

orphelines « après renseignement pris auprès de la société de gestion » (NDLT : traduction libre de la

formulation citée dans le texte allemand) sans restriction ni rémunération. Et la Haute Ecole d’art de Zurich propose de remplacer le terme « caractère spécifique » par « particularité » (Besonderheit).

 Art. 24, al. 1bis, P-LDA (exemplaires d’archives et copies de sécurité)

Il est prévu que l’al. 1biscouvre aussi bien les institutions en mains publiques que les institutions accessibles au public.

Les utilisateurs saluent cette nouvelle teneur. Quelques-uns aimeraient en plus qu’on retire la disposition « à condition qu’ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité ». Par ailleurs,

quelques utilisateurs demandent la suppression de la limitation à une copie (voir l’al. 1).

Les artistes, les titulaires de droits et les producteurs sont aussi d’accord avec cette adaptation. Dans le cadre de cette disposition, ils rappellent que, comme jusqu’à présent, on ne peut poursuivre aucun but économique ni commercial avec les reproductions. L’ajout montre en plus que la tendance allant vers une extension des dispositions sur les restrictions sans assujettissement à la rémunération ne s’arrête pas, mais qu’au contraire, elle tend à se poursuivre.

Quelques participants à la consultation souhaitent que, dans certaines circonstances, seuls les exemplaires de l’œuvre provenant de source licite puissent être utilisés pour la production d’exemplaires d’archives et de copies de sécurité.

Les cantons de même que les Jeunes Vert’libéraux, les Vert’libéraux et le Parti Pirate approuvent la

modification.

 Art. 24d, P-LDA (restriction en faveur de la science)

La restriction en faveur de la science autorise les copies et l’adaptation si elles répondent à une nécessité technique d’un procédé de recherche (p. ex. pour la fouille de textes et de données). Il est prévu d’associer de telles utilisations à une rémunération.

Les artistes ont des avis partagés. Quelques-uns saluent la réglementation proposée, toutefois seulement à la condition qu’on n’y inclue pas la publication d’œuvres et de prestations protégées (pas non plus si elle est nécessaire à la recherche). Les producteurs soutiennent cette position. D’autres artistes refusent la restriction en faveur de la science. Si elle devait tout de même être introduite, elle ne devrait pouvoir être activée, selon eux, que si aucun produit correspondant ou aucune licence spécifique n’étaient offerts. L’obligation de

rémunération, en revanche, est incontestée.

Sur le fond, les utilisateurs et les cantons sont d’accord avec la restriction en faveur de la science. Cependant, ils estiment que la rémunération prévue est un paiement multiple (triple dip) et ils la rejettent pour cette raison.