Rapport sur les résultats

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 16Fedlex · Rapport sur les résultats

 Art. 48, al. 1 et 1bis, P-LDA (principes de répartition)

Le terme « autorité de surveillance » dans l’al. 1 doit être remplacé par « IPI ».

Aucun avis n’a été enregistré concernant cette modification.

Le nouvel al. 1bisprévoit que l’IPI vérifie l’équité d’un règlement de répartition qui lui est soumis.

Les sociétés de gestion et de nombreux producteurs, titulaire de droits et artistes rejettent l’extension de la surveillance des sociétés de gestion. Ils justifient leur position en avançant que le contrôle de l’équité relève de la compétence des organes des sociétés de gestion. De plus, le nouvel al. 1bisplacerait les auteurs et les producteurs sous tutelle. Ils estiment que c’est aux ayants droit qu’il incombe de décider si la répartition des montants qui leur reviennent est équitable. De plus, la signification de la notion d’équité dans le domaine de la répartition n’est pas claire pour eux, il en résulterait une insécurité juridique.

Partisans du contrôle de l’équité, les utilisateurs et les consommateurs font remarquer que les sociétés de gestion ont un pouvoir d’appréciation élevé et que, de ce fait, il est juste de le contrôler; cela créerait davantage de transparence pour tous. Le contrôle de l’équité des règlements de répartition est également soutenu par différents cantons.

Le PS et le Parti Pirate approuvent le contrôle de l’équité prévu.

 Art. 51, al. 1biset 1ter, P-LDA (obligation de renseigner les sociétés de gestion)

L’al. 1biscomplète l’obligation actuelle des utilisateurs d’œuvres qui consiste à renseigner les sociétés de gestion. Il est prévu qu’ils doivent fournir les renseignements nécessaires (voir l’art. 51, al. 1) dans un format électronique, conforme à l’état de la technique et que les sociétés de gestion puissent utiliser directement pour la répartition.

L’al. 1tercrée la base légale nécessaire afin que les sociétés de gestion puissent échanger entre elles les données obtenues en application de l’art. 51.

Dans leur majorité, les sociétés de gestion, les artistes, les titulaires de droits et les producteurs approuvent les modifications proposées. Les partisans exigent en sus que les offices des registres nationaux et cantonaux soient tenus de publier les données nécessaires à l’élaboration et à l’application des tarifs.

Cependant, la révision de l’art. 51 qui est proposée se heurte notamment au refus des utilisateurs et de

quelques cantons. Ils arguent que les modifications entraîneraient un surcroît de travail administratif et des charges financières supplémentaires (que l’on ne peut pas évaluer). De plus, il faut empêcher, selon eux, que les sociétés de gestion puissent imposer unilatéralement leurs exigences en matière de format électronique. Le format devrait pour le moins être fixé d’entente avec les associations d’utilisateurs. D’aucuns demandent que, dans le cas où les sociétés de gestion reçoivent les données par voie électronique selon l’al. 1bis, elles doivent en contrepartie être obligées à l’échange selon l’al. 1ter. De nombreux adversaires exigent même que les sociétés de gestion soient tenues, dans certains cas, de fournir des données aux utilisateurs pour que ceux-ci puissent réunir les informations prévues dans un tarif.

Le PBD rejette la nouvelle réglementation. Les Jeunes Vert’libéraux et les Vert’libéraux peuvent à tout le moins la comprendre.

 Art. 52 et 53, al. 1, P-LDA (étendue de la surveillance)

L’art. 52 doit être adapté uniquement sous l’aspect linguistique en supprimant « (autorité de surveillance) ».

Le nouvel art. 53, al. 1, prévoit que l’IPI contrôle l’activité des sociétés de gestion et vérifie qu’elle est

appropriée. Cette dernière est inappropriée lorsqu’une société de gestion agit, certes, dans la marge du pouvoir d'appréciation qui lui est attribué, mais qu’elle l’exerce d’une manière inadéquate par rapport à ce que la

situation concrète aurait exigé.

Les sociétés de gestion et de nombreux artistes, producteurs et titulaires de droits rejettent également cette extension de la surveillance des sociétés de gestion. Ils avancent comme raison que le contrôle de l’équité de l’activité prévu représente une ingérence inadmissible dans les droits des auteurs et des interprètes qui sont affiliés à ces sociétés. En outre, l’extension de la surveillance augmenterait les frais administratifs. Cette hausse