Rapport sur les résultats
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages
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Art. 42 (conditions de l’autorisation) et art. 43 (durée et publication de l’autorisation) P-LDA
Alors que de nombreux participants à la consultation refusent de manière générale les modifications dans le domaine de la surveillance des sociétés de gestion, d’autres se prononcent en faveur des changements prévus. Ces avis, qu’ils soient négatifs ou positifs, concernent aussi la modification des titres de l’art. 42 et de l’art. 43.
Le Parti Pirate demande que personne d’autre que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ne détiennent un droit de vote (équivalent) dans la société de gestion. En outre, il faudrait étendre les obligations des sociétés de gestion.
Art. 43a P-LDA (gestion collective facultative)
Par le biais de la licence collective facultative, les sociétés de gestion auront la possibilité d’autoriser des
utilisations de masse même si elles ne disposent pas des droits de tous les titulaires de droits concernés. En conséquence, il faut accorder aux titulaires de droits la possibilité de déclarer qu’une telle convention ne
s’applique pas à leurs droits (système du opt-out). Il est en outre prévu que les dispositions sur les tarifs portent sur les licences collectives facultatives par analogie et que la répartition aux titulaires des droits des recettes provenant de la licence soit soumise à la surveillance de l’IPI.
Les utilisateurs, les artistes, les titulaires de droits, les consommateurs, les producteurs, les sociétés de gestion et les cantons approuvent majoritairement l’introduction d’une licence collective facultative. Mais ils formulent des desiderata de modifications ou d’ajouts. Premièrement, ils proposent de changer le titre de la norme en « licence collective élargie », parce qu’il faut faire la distinction entre « gestion collective soumise à
autorisation » et « gestion collective non soumise à autorisation » et non pas entre « gestion collective
obligatoire » et « gestion collective facultative ». Ce faisant, il faut également différencier de la nouvelle gestion collective facultative proposée le modèle existant dans certaines sociétés de gestion de la gestion non
contraignante de droits d’exclusivité exercée parfois sur une base contractuelle pour les différents ayants droit. Deuxièmement, les utilisateurs demandent que soit défini plus précisément ce qui devra être autorisé.
Troisièmement, ils exigent que l’al. 2 soit complété dans ce sens qu’après la réception de l’opt-out, la licence accordée ne soit plus valable pour les œuvres en question. Quatrièmement, quelques partisans s’opposent à l’application des dispositions sur les tarifs (art. 55 à 60) aux conventions contractuelles et préconisent que les prescriptions de l’art. 49 soient expressément déclarées applicables. Ils demandent en outre que l’on clarifie si les titulaires de droits qui ne sont pas affiliés à une société de gestion suisse mais étrangère par exemple seraient concernés ou non par cette norme. Ce qui importe finalement, c’est que tous les artistes qui ne sont pas membres d’une société de gestion ne se retrouvent pas sans rien en cas d’utilisation de leurs œuvres.
Quelques utilisateurs et producteurs rejettent totalement l’art. 43a ou du moins sous la forme proposée, car ils le considèrent comme contreproductif et trop détaillé. Ils justifient leur position en avançant que la licence collective facultative aurait pour effet que les sociétés de gestion pourraient s’emparer de la gestion de droits étrangers de manière arbitraire. Si la licence collective facultative devait effectivement être introduite, il serait alors nécessaire, selon eux, de restreindre les utilisations prévues aux domaines de la formation et de la
science sans avantages commerciaux directs ou indirects. La société de gestion en question devrait par ailleurs être représentative tant par le nombre des titulaires de droits représentés que par le répertoire couvert. Il serait aussi important que l’IPI surveille en permanence l’activité dans ce domaine pour pouvoir intervenir si
nécessaire en cas de problèmes. Finalement, il faudrait introduire une obligation de communiquer l’intention de gérer aux titulaires des droits connus de manière directe ou via les canaux publics. Divers adversaires de la réglementation proposée exigent un examen approfondi des avantages et des inconvénients d’une licence collective facultative afin d’évaluer au mieux les conséquences d’une éventuelle introduction.
Les Jeunes Vert’libéraux requièrent la suppression (ou du moins une limitation) de l’art. 43a. Les Vert’libéraux rejettent le modèle de la licence collective facultative; ils proposent tout de même de vérifier son introduction pour les œuvres orphelines. Sur le principe, le Parti Pirate est en faveur de la licence collective facultative; il demande toutefois que les contrats conclus puissent être consultés publiquement. Le PDC approuve
l’introduction d’une licence collective élargie, qui étend la gestion collective aux cas pour lesquels des questions pratiques empêchent l’octroi individuel de licences d’utilisation. Le PS salue la réglementation proposée, mais demande que l’étendue de ce qui est autorisé soit précisée. Le PBD est aussi d’accord avec l’introduction d’une licence collective facultative.