Rapport sur les résultats

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages

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serait clairement en contradiction avec la volonté générale de réduire les frais administratifs des sociétés de gestion. Par ailleurs, il faut penser qu’un contrôle de l’équité augmente aussi le risque de responsabilité de l’Etat, puisque l’autorité qui exerce la surveillance aurait de fait la qualité d’organe.

L’extension de la surveillance recueille le consentement des utilisateurs et des consommateurs. Pour eux,

quiconque exerce un monopole, à l’instar des sociétés de gestion, doit s’accommoder d’une surveillance forte. De nombreux cantons se prononcent aussi en faveur d’un contrôle de l’équité.

Le PDC rejette le contrôle de l’équité. Le Parti Pirate, en revanche, l’accueille favorablement et propose comme prochaine étape que les frais administratifs des sociétés de gestion soient fixés à l’avance par des directives de l’IPI et qu’ils soient contrôlés.

 Art. 62, al. 1bis, P-LDA

Selon l’art. 62, al. 1bis, les droits d’auteur et les droits voisins sont menacés notamment lorsque les hébergeurs violent leurs obligations en matière de take down et de stay down prévues dans le projet.

Les artistes et les producteurs sont favorables à la réglementation proposée, tout en demandant que les

nouvelles obligations des fournisseurs d’accès soient étendues.

Les fournisseurs de services Internet ne sont pas d’accord avec la réglementation proposée. Ils expliquent que les obligations des hébergeurs qui sont prévues dans le projet sont de nature administrative et que, pour cette raison, il serait méthodiquement faux de prévoir une action civile pour faire appliquer la réglementation. Par ailleurs, les conséquences du non-respect devraient être réglées dans la disposition sur l’exclusion de

responsabilité.

 Art. 62a P-LDA (décision judiciaire d’identification des usagers en cas de violations de droits sur

Internet)

La procédure d’identification prévue à l’art. 62a est ouverte seulement lorsqu’une violation grave de droits d’auteur ou de droits voisins a été commise par le biais d’un réseau pair à pair. Les artistes et les producteurs rejettent la limitation aux violations commises par le biais d’un réseau pair à pair en arguant qu’elle est

incompatible avec le principe de la neutralité de la technologie inhérent à la loi. Par ailleurs, ils acceptent certes la limitation aux violations graves, mais ils critiquent que sa définition soit trop étroite. Ils indiquent que

l’énumération de l’al. 4 n’est pas exhaustive et qu’elle n’exclut notamment pas les portails ni l’étape entre la première publication et la mise en circulation en Suisse. Ils exigent en outre que la nécessité de l’existence d’une alternative légale (« accessible ou disponible de manière licite ») soit supprimée.

Quelques utilisateurs sont aussi d’avis que la définition de la violation grave est trop étroite; ils estiment que soit un dérangement lors de l’exploitation précédente soit un grand nombre d’œuvres devraient suffire. De plus, il serait problématique qu’une violation grave apparaisse seulement pendant la procédure d’identification et non pas déjà pendant la procédure de communication qui la précède. De plus, les utilisateurs comme les

fournisseurs de services Internet jugent la procédure disproportionnée, trop onéreuse, compliquée et trop longue.

Pour que l’on puisse communiquer l’identité de l’usager concerné à la personne qui a subi la violation, celle-ci devra notamment établir comme vraisemblable que deux messages d’information ont été envoyés au cours des douze derniers mois. Les artistes et les producteurs ne sont pas d’accord avec cette condition. Ils justifient leur désaccord en indiquant que, dans la pratique, on ne peut constater que le nombre des violations du droit, mais pas si ces violations ont été commises par la même personne.

Les artistes et les producteurs critiquent aussi la nécessité que les données indispensables à l’identification doivent encore être disponibles chez les fournisseurs d’accès. Ils veulent que cette nécessité soit remplacée par une obligation légale de conservation des données incombant aux fournisseurs d’accès pendant la durée de la procédure. En revanche, les fournisseurs de services Internet accueillent très favorablement que le projet ne prévoie aucune obligation de conservation des données. Enfin, les producteurs exigent, dans le but d’accroître l’efficacité, que la décision au cours de la procédure d’identification ne soit pas prise par un tribunal, mais par une autorité.