Rapport sur les résultats
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages
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Selon l’al. 3, la personne lésée doit verser une indemnité équitable au fournisseur de services de
télécommunication pour les coûts occasionnés par l'identification. Une partie des artistes est en principe
d’accord sur la réglementation des frais qui est prévue. Une autre partie des artistes et aussi les producteurs exigent que les titulaires de droits ne contribuent que par un montant équitable, et seulement en tant qu’avance de frais. De plus, ils demandent que la loi prévoie explicitement la possibilité d’un recours contre la personne qui a commis la violation. Les fournisseurs de services Internet veulent que les dépens soient garantis par le tribunal compétent avant l’identification de l’usager. Les utilisateurs sont d’avis que les dépens devraient être ordonnés par une décision de l’IPI.
Les consommateurs sont d’accord avec l’art. 62a.
Les partis politiques rejettent la réglementation proposée pour diverses raisons. Ils avancent notamment qu’on ne peut pas imposer une obligation d’application du droit disproportionnée aux fournisseurs d’accès qui ne sont pas responsables. Les mesures destinées à poursuivre les violations des droits d’auteur devraient visées les auteurs des violations. De plus, il serait incorrect de se focaliser sur les réseaux pair à pair, car ceux-ci seraient de moins en moins utilisés pour les violations des droits d’auteur.
Les avis des cantons sont partagés. Alors que quelques-uns approuvent la procédure proposée, d’autres considèrent que le système est trop compliqué et disproportionné.
Art. 66b P-LDA (obligations des fournisseurs de services de communication dérivés)
Les artistes et les producteurs demandent l’extension de la réglementation aux portails et à d’autres services intermédiaires. Ils critiquent le fait que la procédure de take down présuppose toujours une communication et exigent pour cette raison que l’art. 66b soit étendu aux cas dans lesquels l’hébergeur a connaissance d’une violation du droit. Ils craignent en outre des oppositions abusives et demandent, par conséquent, un minimum d’indications (identité et domicile de notification) et une marge d’appréciation pour les hébergeurs afin que, en cas d’opposition, ils ne doivent pas de nouveau libérer automatiquement des contenus qui violent
manifestement le droit.
Les utilisateurs et les fournisseurs de services Internet demandent que la réglementation légale proposée (art. 66b et 66c) soit supprimée pour les hébergeurs; pour eux, l’actuelle autorégulation (de la simsa) est
suffisamment efficace. S’il devait toutefois y avoir une obligation légale de take down, celle-ci ne devrait pas s’appliquer à tous les hébergeurs, mais seulement à ceux dont le modèle commercial repose sur
l'encouragement de violations systématiques du droit d'auteur.
Les utilisateurs et les fournisseurs de services Internet critiquent la terminologie de « fournisseurs de services de communication dérivés » reprise du projet de loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (P-LSCPT). Pour justifier leurs critiques, ils expliquent que cette expression englobe un très large éventail d’entreprises qui ne sont pas toujours des hébergeurs. Pour limiter le champ d’application, la SRG SSR demande de prévoir des exceptions par voie d’ordonnance. De plus, les utilisateurs estiment que les entreprises ne pourraient pas remplir ces nouvelles obligations parce qu’elles ne connaissent pas l’identité des utilisateurs des plates-formes. Les producteurs ne sont pas non plus d’accord avec la terminologie retenue. Ils demandent une définition distincte des hébergeurs sans référence à la LSCPT.
Par ailleurs, les utilisateurs et les fournisseurs de services Internet considèrent que le droit d’être entendu et le principe de la proportionnalité posent problème si les hébergeurs doivent retirer les contenus de leurs serveurs sur simple allégation du titulaire de droits. Ils craignent notamment que ces derniers entreprennent des
recherches tous azimuts (fishing expeditions). Les utilisateurs demandent un minimum de données pour la communication aux hébergeurs, afin que des contenus indésirables ne soient pas effacés sans raison. La SRG SSR craint en outre que des communications infondées menacent le compte rendu; c’est pourquoi elle demande que l’art. 66b ne s’applique pas aux sociétés de médias ayant leur siège en Suisse.
En ce qui concerne les mesures de stay down (al. 4), les artistes et les producteurs requièrent l’introduction d’une obligation pour les hébergeurs autorégulés de veiller à ce que les mesures qu’ils prennent soient
conformes à l‘état de la technique. Cette obligation serait nécessaire pour garantir la « durabilité » du take down.
Les utilisateurs et les fournisseurs de services Internet ne sont pas d’accord avec l’obligation prévue de stay down, car ils craignent que les obligations de surveillance et de contrôle soient disproportionnées pour les