Rapport sur les résultats

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages

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hébergeurs. De plus, ils critiquent le fait que l’obligation de stay down toucherait tous les hébergeurs qui ne sont pas autorégulés et pas seulement ceux dont le modèle commercial repose sur l'encouragement de violations systématiques du droit d'auteur. Le manque de détails dans la définition de l’obligation fait aussi l’objet de critiques.

Par ailleurs, les fournisseurs de services Internet (aussi le PBD) critiquent le fait qu’aucun dédommagement n’est prévu pour les dépenses engagées par les hébergeurs.

Les partis politiques rejettent la réglementation proposée pour diverses raisons. En particulier, ils considèrent l’actuelle autorégulation de la simsa comme plus efficace. Une partie craint aussi que la réglementation

proposée provoque un changement dans la structure du marché en Suisse. Finalement, l’obligation de stay down est rejetée parce qu’elle équivaudrait à un filtrage automatisé.

Les avis des cantons sont partagés. Certains soutiennent la réglementation proposée, d’autres la rejettent,

surtout parce que les hébergeurs doivent entrer en action sur une simple allégation du titulaire de droits.

 Art. 66c P-LDA (autorégulation des fournisseurs de services de communication dérivés)

Les artistes et les producteurs critiquent le fait que l’autorégulation soit unilatérale; ils préfèrent une convention sectorielle qui inclut les titulaires de droits. Ils exigent en outre une réglementation légale appropriée au cas où l’autorégulation prévue ne se concrétisait pas dans un délai convenable.

Les utilisateurs et les fournisseurs de services Internet demandent en revanche que la régulation légale

proposée soit supprimée pour les hébergeurs (art. 66b et art. 66c); pour eux, l’actuelle autorégulation (de la simsa) est déjà suffisamment efficace. Les consommateurs requièrent une autorégulation obligatoire, qui fixe des règles uniformes pour tous les hébergeurs.

Quelques utilisateurs voient dans la réglementation proposée une discrimination envers les hébergeurs

étrangers, puisqu’ils ne peuvent pas s’affilier à un organisme d’autorégulation. Ils avancent aussi le fait que la réglementation prévue mettrait de facto sur le même plan les hébergeurs étrangers et ceux dont le modèle commercial repose sur l’encouragement de violations systématiques du droit d’auteur.

Les artistes et les producteurs considèrent que les exigences envers le contenu du règlement selon l’al. 3 sont insuffisantes; ils veulent des directives claires, en particulier en ce qui concerne les modèles commerciaux exclus, la forme des communications et la collaboration avec les titulaires de droits.

Les partis politiques rejettent la réglementation proposée; ils estiment que l’actuelle autorégulation (de la simsa) est suffisante. Si une régulation légale devait néanmoins était prévue, le Parti Pirate demande l’égalité de traitement entre tous les hébergeurs.

 Art. 66d P-LDA (blocage de l’accès aux offres)

Les artistes et les producteurs exigent l’élargissement du champ d’application; les portails, les listes de liens, etc., qui manifestement procurent (en grand nombre) des offres pirates (sans proposer les œuvres) doivent aussi pouvoir être bloqués. De plus, ils veulent avoir la possibilité de procéder à des blocages d’accès non seulement en cas de violations du droit, mais aussi en cas de menace spécifique.

Les utilisateurs et les fournisseurs de services Internet (ainsi que divers cantons) demandent que les blocages d’accès puissent être ordonnés uniquement en cas de violations graves. Les fournisseurs critiquent en outre le fait que la formulation prévue n’indique pas clairement les sites Internet qui seraient visés, c’est-à-dire

exclusivement ceux qui contiendraient essentiellement des offres pirates. Ils exigent par ailleurs que les

mesures de blocage se limitent aux cas pour lesquels le fournisseur de contenus ne peut pas être sanctionné par d’autres dispositions légales. De plus, ils indiquent qu’un rattachement au siège de l’hébergeur est

inapproprié dans ce contexte (puisque sans importance pour la question de savoir si le fournisseur de contenus se soustrait à l’application des droits); l’approche follow the money serait plus adéquate.

Pour que l’IPI ordonne le blocage d’une offre, la personne lésée doit rendre vraisemblable notamment que l’œuvre ou les autres objets protégés sont mises à disposition de manière licite ou disponibles licitement en Suisse (existence d’une alternative légale; voir l’al. 2, let. d). Les artistes et les producteurs ne sont pas

d’accord avec cette condition; ils se justifient en avançant qu’elle est incompatible avec le droit de l’auteur de