Rapport sur les résultats
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages
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décider si, quand et comment son œuvre est utilisée. De plus, le fait que les œuvres restent sans protection juste avant leur commercialisation en Suisse est problématique.
Les utilisateurs estiment que les blocages d’accès sont peu efficaces parce qu’ils peuvent être contournés facilement. A cela s’ajoute que les contenus licites seraient inévitablement aussi bloqués (ce que l’on nomme surblocage ou overblocking). Finalement, quelques utilisateurs critiquent le fait que l’accès aux œuvres mises à disposition de manière manifestement illicite serait aussi bloqué pour les utilisateurs privés, bien que l’usage des contenus de cette nature à des fins privées soit autorisé. Certains utilisateurs refusent même les blocages d’accès par principe (censure).
Les consommateurs sont d’avis que les blocages d’accès ne sont efficaces que pour l’utilisateur moyen, mais pas pour les utilisateurs expérimentés dans le domaine de l’informatique.
Pour ce qui est de la réglementation des frais prévue, les participants à la consultation ont aussi divers avis. Les artistes et les producteurs la refusent. Ils exigent que les fournisseurs d’accès participent équitablement aux frais. Ils justifient leur position en expliquant que les coûts des mesures visant une exploitation conforme au droit font partie des charges d’exploitation. En revanche, les utilisateurs, les fournisseurs de services Internet et les cantons sont d’accord avec la réglementation des frais proposée. Toutefois, ils exigent en plus que les dépens soient réglés dans la décision de l’IPI de sorte que le fournisseur d’accès ne doive pas assumer ce risque. Les fournisseurs demandent de surcroît que le dédommagement soit effectué au préalable (c.-à-d. avant le blocage).
Les partis politiques rejettent la réglementation proposée pour différentes raisons. Ils considèrent notamment que les blocages d’accès ne sont pas assez efficaces et ils craignent l’overblocking.
Les avis des cantons sont partagés. Quelques-uns soutiennent la réglementation proposée, d’autres la rejettent et exigent que les blocages d’accès ne puissent être ordonnés qu’en cas de violations graves.
Art. 66e P-LDA (notification de la décision de blocage et procédure d'opposition)
Les fournisseurs de services Internet aimeraient que la loi mentionne explicitement que les décisions de l’IPI sont applicables à tous les fournisseurs d’accès opérant en Suisse. De plus, ils exigent qu’il soit précisé
qu’aucune autre autorité étatique ne peut ordonner le blocage d’une offre tant qu’une procédure d’opposition y relative est pendante auprès de l’IPI.
Pour que les utilisateurs d’Internet soient mieux informés, les consommateurs demandent que les listes des offres bloquées ne soient pas publiées uniquement dans la Feuille fédérale, mais qu’elles soient aussi diffusées ailleurs. Dans ce contexte, ils recommandent la réalisation d’une campagne de sensibilisation préventive, qui informe sur les nouvelles normes et les pratiques admises sur Internet.
Art. 66f P-LDA (information aux usagers)
Aucun avis n’a été reçu concernant cette modification.
Art. 66g P-LDA (envoi de messages d'information)
Les artistes et les producteurs sont d’avis qu’un soupçon de violation grave devrait suffire pour déclencher une communication. Ils estiment en outre (tout comme les fournisseurs de services Internet) qu’une seule mise en garde comportant un délai de deux semaines pour la modification est suffisante. Par ailleurs, ils aimeraient que la loi précise clairement que l’abonné doit prendre des mesures pour interrompre l’utilisation de sa connexion dans le cas où il ne se considère pas comme responsable des violations.
Les artistes, les producteurs et les utilisateurs critiquent le délai d’attente minimum de quatre mois pour intenter une action civile. Selon eux, le délai est trop long puisque la plupart des recettes sont générées pendant les premières semaines suivant la publication.
En revanche, les consommateurs saluent le fait que la procédure d’identification de droit civil doit être précédée de plusieurs messages d’information. Ils considèrent toutefois comme une inégalité de traitement que ce
mécanisme s’applique seulement lors de l’utilisation d’une connexion privée.