Rapport sur les résultats
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages
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Les utilisateurs et les fournisseurs de services Internet rejettent la procédure de communication en argumentant qu’elle est excessivement onéreuse pour les fournisseurs d’accès et susceptible de provoquer des abus. C’est pourquoi les fournisseurs de services Internet demandent que les communications soient motivées par écrit. Ils exigent en outre que l’IPI vérifie sommairement les violations graves invoquées (avant que le fournisseur d’accès n’envoie un message d’information). De plus, les fournisseurs attirent l’attention sur le risque d’erreur du système; la personne qui engage la procédure pourrait livrer des adresses IP ou des numéros de port erronés ou des indications imprécises de l’heure.
La réglementation selon laquelle les communications aux fournisseurs d’accès ne doivent pas venir du même titulaire de droits ou concerner la même œuvre suscite l’incompréhension, surtout chez les utilisateurs. Cela obligerait les fournisseurs d’accès à tenir un compte distinct pour chaque client et pour chaque œuvre.
Concernant la réglementation des frais prévue, les artistes et les producteurs exigent que les titulaires de droits versent seulement un montant équitable comme avance de frais et uniquement si un recours contre la personne qui commet la violation n’est pas possible. Ils justifient leur position en avançant que les coûts des mesures visant une exploitation conforme au droit font partie des charges d’exploitation. En revanche, les fournisseurs demandent une indemnisation intégrale des coûts avant l’intervention des fournisseurs d’accès concernés.
Les partis ne sont pas d’accord avec la réglementation proposée.
Les avis des cantons sont partagés. Certains saluent la réglementation proposée; une partie demande
cependant que le message d’information soit envoyé seulement après que la violation a été rendue
vraisemblable. D’autres cantons ne sont pas d’accord avec ce système en argumentant qu’il est excessivement onéreux et susceptible de provoquer des abus.
Art. 66h P-LDA (teneur des communications, messages d’information et informations)
L’art. 66h prévoit que la teneur des textes soit définie en commun par les titulaires de droits, les organisations des consommateurs et les fournisseurs de services de télécommunication.
Les consommateurs se disent prêts à participer à la rédaction de ces textes tout en exigeant un
dédommagement financier pour leur engagement.
HDC est d’avis que le Conseil fédéral ou l’IPI a la compétence de définir la teneur des textes. Dans ce contexte, il est possible, bien entendu, de consulter les titulaires de droits, les organisations des consommateurs et les fournisseurs de services de télécommunication. En revanche, une délégation de compétences n’est pas
justifiée.
Art. 66i P-LDA (service de coordination)
Le Conseil fédéral doit instituer un service spécialisé qui sert d’organe de liaison entre les titulaires de droits, les organisations des consommateurs et les fournisseurs d’accès. L’Observatoire des mesures techniques déjà en place se chargera de ces nouvelles tâches.
Les consommateurs sont d’accord avec la réglementation proposée tout en demandant un dédommagement financier pour leur collaboration dans le service spécialisé.
La FH salue également la création d’un service spécialisé tout en exigeant une extension du cercle des
participants aux « organisations qui luttent contre les violations d’autres droits de la propriété intellectuelle que les droits d’auteur sur Internet » (NDLT : traduction libre d’une citation dans le texte allemand).
Le canton d’Appenzell Rhodes intérieures n’est pas d’accord avec l’institution d’un service de coordination.
Il argue qu’un service de cette nature n’est pas justifié au vu des tâches qui lui sont confiées et qu’il génère des coûts.
Art. 66j P-LDA (traitement des données par la personne qui subit une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin)
Les artistes et les producteurs font remarquer de manière générale que le traitement, à des fins de lutte contre le piratage, de données qui sont issues d’une source publique comme Internet devrait être autorisé sans