Rapport sur les résultats
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages
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restriction. Le canton de Berne partage cet avis. Les artistes et les producteurs rappellent qu’il n’est pas
possible de procéder à une identification seulement à partir de telles données.
Les artistes et les producteurs rejettent la restriction prévue aux violations par le biais de réseaux pair à pair, car elle exclurait, a contrario, le traitement de données dans d’autres cas de piratage sur Internet. De plus, elle serait incompatible avec le principe de la neutralité technologique de la loi. Ils critiquent en outre (tout comme les fournisseurs de services Internet) la restriction aux « violations graves ». Une violation ne sera
reconnaissable, en règle générale, qu’à l’aide des informations collectées et après l’identification ordonnée par le tribunal. En revanche, les utilisateurs saluent la restriction s’appliquant au traitement autorisé des données pour les actes graves susceptibles de porter atteinte au droit sur les plates -formes d’échange. Mais ils
critiquent le terme de « réseau pair à pair », qui n’est pas neutre en termes de technologies visées.
Les artistes et les producteurs ne sont pas non plus d’accord avec l’énumération exhaustive des données qui peuvent être traitées; cela est incompatible avec le principe de la neutralité technologique inhérent à la loi. Dans ce contexte, les fournisseurs de services Internet rappellent que le numéro de port est en sus nécessaire à l’identification des usagers. Par ailleurs, ils saluent le fait qu’aucune obligation de conservation n’est créée.
Les artistes et les producteurs rejettent l’obligation qui est prévue d’informer sur le but, le mode et l’étendue du traitement des données (voir l’al. 3). Ils estiment qu’une obligation de cette nature n’est pas justifiée et
expliquent que les titulaires de droits ne disposent pas tous des canaux de communication appropriés pour publier une telle communication. Ils demandent de surcroît la suppression des al. 2 et 4 et se justifient en indiquant qu’ils sont redondants et que les principes de la loi sur la protection des données sont de toute façon applicables au traitement des données selon l’art. 66j.
Les fournisseurs de services Internet souhaitent compléter la réglementation proposée en ce sens que les fournisseurs d’accès concernés soient explicitement autorisés à utiliser l’identification à l’interne de l’usager pour envoyer un message d’information.
Les consommateurs estiment qu’une interprétation étroite de l’art. 66j est importante pour que les exigences du droit d’auteur ne mènent pas à un contournement de la protection des données.
Les partis rejettent la réglementation proposée (en se référant à l’arrêt Logistep du Tribunal fédéral). Pour le Parti Pirate, la réglementation représente une grave ingérence dans la sphère privée des abonnés. Il fait en outre remarquer que la réglementation pourrait éventuellement toucher la mauvaise personne (c.-à-d. l’abonné à la place de celui qui partage des fichiers).
La majorité des cantons ne sont pas d’accord avec l’art. 66j (pour diverses raisons). Ils estiment, par exemple, que la restriction du traitement autorisé des données aux violations graves est peu judicieuse, car elle ne permettrait pas de collecter des données dans les cas moins graves de violation. Certains cantons exigent de réduire la durée de la conservation des données. D’autres pensent que la définition de « violation grave »
devrait être plus précise.
Art. 66k P-LDA (exclusion de responsabilité)
Les artistes et les producteurs demandent que l’exclusion de responsabilité ne soit valable qu’aux conditions cumulatives suivantes : premièrement, les fournisseurs de services Internet ont rempli leurs obligations dans le cas d’espèce et, deuxièmement, les fournisseurs d’accès n’ont pas exercé d’influence sur la transmission des données ou la violation ne venait pas de la propre sphère des hébergeurs (sur le modèle de la réglementation y relative de l’UE1). D’aucuns critiquent le fait que l’exclusion de responsabilité est valable aussi en ce qui
concerne les obligations contractuelles.
Les utilisateurs exigent une exclusion de responsabilité étendue qui s’applique à tous les actes des fournisseurs de services Internet en relation avec les obligations qui leur incombent. La Fédération economiesuisse le demande aussi, mais seulement dans la mesure où le fournisseur « remplit les obligations légales avec toute l’attention commandée par les circonstances » (NDLT : traduction libre de la formulation citée dans le texte allemand). Par ailleurs, certains utilisateurs souhaitent qu’il soit précisé qu’aucune obligation de surveillance ou de recherche ne soit faite aux fournisseurs.
1 Art. 14, al. 2, de la Directive sur le commerce électronique 2000/31.