Rapport sur les résultats

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages

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Les fournisseurs de services Internet veulent aussi une exclusion de responsabilité étendue; celle-ci doit

s’appliquer à toute violation de droits d’auteur par les fournisseurs de contenus ou par les clients et

indépendamment du fait que les fournisseurs de services Internet assument ou non leurs obligations légales. D’aucuns demandent une réglementation générale qui corresponde à la Directive sur le commerce électronique de l’UE et non pas une réglementation légale spéciale limitée au droit d’auteur.

Les partis sont en principe d’accord avec la réglementation proposée, mais certains suggèrent de s’aligner sur la réglementation de l’UE. Le Parti Pirate exige une exclusion de responsabilité élargie à tous les actes des fournisseurs de services Internet. Le PS demande en outre qu’il soit clairement mentionné que les fournisseurs n’ont pas d’obligations de surveillance ou de recherche.

Les avis des cantons divergent. Alors que certains soutiennent la réglementation proposée, d’autres exigent une exclusion de responsabilité pour les contenus transmis et des précisions sur le fait qu’aucune obligation de surveillance et de recherche n’incombe aux fournisseurs de services Internet.

 Art. 75, al. 1, P-LDA (dénonciation de produits suspects)

Le terme « Administration des douanes » figurant dans l’al. 1 doit être remplacé par « Administration fédérale des douanes (AFD) ».

Aucun avis sur le fond n’a été reçu pour cette modification.

4.2. Modifications d’autres actes

4.2.1. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

 Art. 13, al. 1, P-LIPI (taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l’Etat)

A l’avenir, l’IPI doit pouvoir percevoir des taxes aussi pour la surveillance prévue des organismes

d’autorégulation et la tenue des listes des offres bloquées (mesures dans le cadre de la lutte contre le piratage).

Aucun avis n’a été reçu concernant cette modification. Toutefois, quelques artistes s’opposent à la

réglementation en vigueur à l’al. 1. Ils exigent que la surveillance des sociétés de gestion soit exemptée de taxes.

 Art. 13a P-LIPI (taxe de surveillance)

L’art. 13a permet de créer la base permettant d’imputer aux sociétés de gestion les frais généraux de la

surveillance (comme la formation et le perfectionnement professionnel de l’autorité de surveillance, l’échange d’informations ou l’élaboration de directives et d’avis) en application du principe de causalité. La taxe à payer par les cinq sociétés de gestion devra être déterminée chaque année en fonction des coûts de surveillance qui ne sont pas couverts par les autres taxes.

Les artistes et les producteurs rejettent l’introduction d’une taxe de surveillance. Le contrôle des sociétés de gestion se justifie par l’existence d’un intérêt public. Les frais qui ne seraient pas couverts par l’art. 13, al. 1,

devraient être pris en charge par l’Etat en vertu du principe de proportionnalité, l’activité de surveillance étant dans l’intérêt public. De plus, la taxe entraînerait une hausse des frais administratifs prélevés sur les recettes de la gestion qui sont versées aux titulaires des droits.

Le PDC estime qu’imposer des coûts de surveillance aux sociétés de gestion organisées en coopératives est inopportun.