Rapport sur les résultats
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages
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4.2.2. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
Art. 14, al. 1, let. g, et 2, P-PA (III Audition de témoins / 1. Compétence)
La nouvelle réglementation figurant dans l’art. 14 vise à permettre à la CAF d’ordonner l’audition de témoins.
Seuls quelques avis ont été reçus pour cette modification, celle-ci étant largement approuvée.
4.2.3. Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Art. 83, let. w, P-LTF (exceptions)
La nouvelle let. w tient compte de la volonté de raccourcir les instances de recours en vue de simplifier la procédure d’approbation des tarifs. Lorsqu’une question juridique de principe est soulevée, le recours au Tribunal fédéral doit rester possible.
Les artistes, les producteurs, les titulaires de droits et quelques cantons saluent le principe de la simplification des instances de recours dans la procédure d’approbation des tarifs. Pourtant, ils souhaitent majoritairement le retour au régime de recours précédent; il doit être possible de recourir contre tout tarif vérifié par la CAF directement auprès du Tribunal fédéral. Ils renvoient, dans ce contexte, à une expertise du professeur Schindler du 5 novembre 2015.2
Dans leur majorité, les utilisateurs rejettent le durcissement du régime de recours dans le sens prévu; certains soutiendraient la proposition tout au plus à la condition impérative que le Tribunal administratif fédéral puisse examiner les décisions de la CAF avec plein pouvoir de cognition, c’est-à-dire aussi quant à l’équité. Ils attirent l’attention sur le fait qu’il convient de prendre en considération la révision en cours de la loi sur le Tribunal fédéral.3 Quelques utilisateurs demandent que les deux voies de recours (civiles et administratives) mènent en fin de compte au Tribunal fédéral. D’autres estiment que le raccourcissement des voies de droit est acceptable selon les principes de l’Etat de droit seulement si la voie de droit est renforcée simultanément pour les titulaires qui se sentent lésés dans leurs droits par un tarif approuvé. La qualité de partie devrait en règle générale être accordée aux titulaires de droit individuel dans la procédure d’approbation des tarifs devant la CAF.
Le PDC se prononce en faveur d’une possibilité de recours direct auprès du Tribunal fédéral. De surcroît, il suggère de vérifier les ressources de la CAF. Il justifie sa position en avançant qu’après l’entrée en vigueur de la révision du droit d’auteur, le travail de la CAF et de son secrétariat, dont la composition n’a pas changé depuis des décennies, augmenterait probablement. Le PBD rejette la modification proposée et demande que les instances de recours, tant civiles qu’administratives, mènent finalement au Tribunal fédéral.
4.2.4. Code de procédure civile du 19 décembre 2008
Art. 250a, P-CPC (Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins)
Le tribunal civil compétent examine, dans une procédure sommaire, si les conditions nécessaires à la décision judiciaire d’identification des usagers en cas de violations de droits sur Internet sont remplies (art. 62a LDA).
Aucun avis n’a été reçu concernant cette modification.
4.2.5. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage
Art. 9, al. 3 (principe de la libre consultation et délai de protection)
Les documents qui ont une importance juridique ou administrative ou une grande valeur informative sont archivés dans les Archives fédérales. Celles-ci garantissent leur libre consultation au public. L’al. 3 veille à ce qu’elles soient en mesure d’assumer leur mission en rendant cette consultation possible pour les archives protégées par des droits d’auteur également.
2L’expertise a été publiée dans la revue sic! 2/2016, p. 43 ss.