Rapport sur les résultats

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages

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Divers producteurs et cantons ayant participé à la consultation demandent que les œuvres (y compris les ébauches, les variantes, etc.), que le titulaire de droits a déjà publiées, soient exclues de la réglementation proposée à l’al. 3. Il existe un intérêt à la gestion de ces œuvres. Il revient uniquement à l’auteur d’autoriser une première publication et une gestion, aussi des œuvres non publiées qui conviennent à une exploitation

autonome.

Les artistes et les producteurs en particulier rejettent l’al. 3 dans son intégralité. Ils indiquent notamment comme raison que la proposition est incompréhensible et qu’elle a comme conséquence une dépossession des

titulaires de droits. De plus, il leur est difficile de comprendre pourquoi on devrait accorder aux Archives

fédérales le privilège d’utiliser (sans rémunération) des œuvres protégées par le droit d’auteur sans autorisation des titulaires de droits.

Divers utilisateurs, cantons et communes ayant participé à la consultation saluent certes la nouvelle

réglementation sur le fond, mais ils ne veulent pas limiter cette autorisation légale aux Archives fédérales; elle devrait plutôt s’appliquer à toutes les archives étatiques. Ils proposent de compléter l’art. 5, al. 1, LDA en conséquence (let. e). Le PBD, le Parti Pirate et le PS y sont aussi favorables.

4.3. Autres points de révision

Sous les autres points de révision, la procédure de consultation a donné lieu à la formulation de diverses demandes que plusieurs participants souhaitent voir être prises en considération dans les travaux de révision en cours:

 Droit à rémunération des journalistes

Quelques artistes demandent l’introduction d’un droit à rémunération inaliénable pour l’utilisation des œuvres journalistiques sur Internet. Les œuvres des journalistes sont dans les faits largement et inévitablement

concernées par le phénomène de la reproduction à titre non onéreux sur Internet. Bien qu’elles soient utilisées de manière répétée à des fins commerciales et mises à disposition gratuitement, les journalistes ne recevraient qu’un honoraire unique, ce qui les prive finalement de leurs moyens d’existence en tant que premiers ayants droit.

 Vidéo à la demande : rémunération des auteurs et des interprètes

Les plates-formes en ligne proposant des films cinématographiques et télévisuels (vidéo à la demande, Video on Demand, VoD) ont largement remplacé la location de vidéos. C’est pourquoi divers artistes, producteurs et utilisateurs demandent l’introduction d’un droit à rémunération non cessible en faveur des auteurs de films et des acteurs de cinéma, envers les fournisseurs en ligne, lorsque leurs œuvres sont mises à disposition sur Internet dans le cadre de services de VoD. Le fournisseur du service serait le débiteur de la rémunération qu’il devrait verser en deux parties : la première, une redevance de licence au producteur et, la seconde, les

indemnisations courantes versées aux auteurs par le biais des sociétés de gestion.

Ils justifient leur position par le fait qu’aujourd’hui, les auteurs et les producteurs de films participent certes aux affaires de location, mais qu’ils ne peuvent pas tirer profit de la mise à disposition de leurs œuvres sur les plates-formes en ligne. Ils indiquent que les fournisseurs de VoD sont généralement des entreprises qui ont une position dominante sur le marché, en face desquelles même les producteurs et les distributeurs de films ne font pas le poids. Les films suisses n’auraient une chance d’être proposés sur une plate-forme que si les donneurs de licences acceptaient les conditions de l’exploitant de cette dernière. Les revenus tirés de ces affaires sont si bas pour les producteurs qu’ils ne couvrent guère les frais et ne permettent pas une participation des auteurs.

Les Verts et le PS soutiennent la demande d’une rémunération pour la VoD en faveur des auteurs et des interprètes.

Quelques producteurs et utilisateurs se prononcent en revanche contre une rémunération de cette nature. Leur argument consiste à dire que ce droit à rémunération remplacerait le droit d’exclusivité des

« bénéficiaires/personnes concernées » et les priverait de leur droit central de gestion sur le marché

électronique. Les œuvres suisses auraient encore moins de chances, voire aucune chance, d’être exploitées sur les plates-formes importantes.