Rapport sur les résultats

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages

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fournisseurs d’accès sont critiqués par les utilisateurs; selon eux, ils ne sont pas appropriés à la lutte contre le piratage et pourraient même avoir des effets négatifs. De plus, la disposition manque de clarté.

Les consommateurs exigent une autorégulation obligatoire qui fixe des règles uniformes pour tous les

hébergeurs. Comme les utilisateurs, les consommateurs doutent de l’efficacité des mesures de blocage.

Ils exigent une publication plus large de la liste des offres bloquées.

Les avis des cantons sur les obligations des hébergeurs et des fournisseurs d’accès sont partagés.

Les partis s’opposent aux obligations prévues. Certains considèrent l’autorégulation des hébergeurs en vigueur comme suffisante. Dans l’ensemble, ils critiquent les mesures de blocage surtout sous l’angle de la

proportionnalité et de l’efficacité, mais craignent en même temps les abus et l’overblocking.

3.2.2. Mesures en cas d’abus des réseaux pair à pair

a) Traitement des données

Les titulaires de droits rejettent la réglementation sur le traitement des données en vue de lutter contre les violations graves des droits d’auteur dans les réseaux pair à pair. Ils critiquent la restriction aux violations graves et aux réseaux pair à pair, l’énumération exhaustive des données traitées et l’obligation d’informer sur le but, le mode et l’étendue du traitement des données.

En revanche, les utilisateurs et les consommateurs saluent la restriction relative au traitement des données. Les fournisseurs de services Internet exigent en plus une autorisation pour l’identification interne de l’usager. Les utilisateurs critiquent le terme « réseau pair à pair », qui n’est pas technologiquement neutre selon eux.

Les partis et la majorité des cantons rejettent la réglementation proposée.

b) Messages d’information

Selon la volonté des titulaires de droits, seul un message d’information doit être envoyé, les délais doivent être raccourcis, et on ne doit leur imposer qu’une avance partielle des coûts.

Les utilisateurs estiment que le système ne répond pas au principe de proportionnalité et qu’il est faillible; ils exigent donc un examen préalable par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).

Les consommateurs accueillent favorablement le système proposé. Ils veulent cependant qu’il ne soit pas appliqué uniquement aux connexions privées. Ils demandent toutefois un dédommagement financier pour la collaboration au service spécialisé.

Les partis rejettent la réglementation. Les avis des cantons sont partagés.

c) Identification de l’usager

Les titulaires de droits et quelques utilisateurs estiment que la disposition est trop étroite. L’énumération de l’al. 4 ne devrait pas être exhaustive. Elle devrait inclure les portails et la phase qui se situe entre la première publication et la mise en circulation en Suisse. Ils pensent que la nécessité de la disponibilité légale et le fait de rendre vraisemblable l’envoi des deux messages d’information doivent être supprimés. Selon eux, il vaudrait mieux établir une obligation de conservation des données et transférer la décision sur l’identification à une autorité administrative au lieu d’une autorité judiciaire.

Les consommateurs sont d’accord avec cette disposition.

Les partis politiques rejettent la réglementation proposée. Les avis des cantons sont partagés.

Aucune prise de position n’est parvenue concernant l’applicabilité de la procédure sommaire.

3.3. Responsabilité du fournisseur

Les titulaires de droits demandent une extension de la réglementation. Les violations des obligations des fournisseurs d’accès doivent également être considérées comme une atteinte aux droits d’auteur. De plus, la réglementation sur l’exclusion de la responsabilité doit se rapprocher de la réglementation de l’UE.