Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
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actifs en tant qu'opérateurs de téléphonie mobile est toutefois relativement faible. Selon les données financières de l'ensemble des opérateurs recensés dans la statistique sur les télécommunications, en 2013, 26% du chiffre d'affaires net provenaient des services de téléphonie mobile. Le chiffre d'affaires net correspondant à l'itinérance internationale s'élevait à environ 4%58.
Possibilité d'introduire des mesures structurelles et/ou techniques (art. 12abis, al. 1)
La concurrence dans le domaine de l'itinérance internationale est encouragée. La possibilité pour les consommateurs de recourir, à l'étranger, aux offres d'autres fournisseurs augmente la pression de la concurrence. Il n'est toutefois pas certain que des mesures structurelles et/ou techniques soient prises à l'avenir. Dans le Règlement (UE) no531/2012, des possibilités n'existent que depuis mi-2014, et dans le cadre des propositions de la Commission européenne (2015) concernant le Connected Continent legislative package, il est déjà question d'instruments plus complets permettant d'abaisser les prix de l'itinérance facturés aux clients finaux ou de supprimer totalement les majorations de tarifs dans ce secteur. Si les mesures structurelles et/ou techniques ne devaient avoir qu'un impact limité dans l'UE, elles ne déploieraient que peu d'effets pour les fournisseurs suisses.
Meilleur ancrage légal de l'obligation d'informer pour les opérateurs de télépho-
nie mobile par rapport à l'OFCOM (art. 12abis, al. 2)
L'efficacité de la réglementation est assurée. En l'absence d'une observation du marché qualifiée, les éventuels problèmes sont difficilement identifiables et il manque une base solide autorisant l'Etat à intervenir si nécessaire. En outre, impliquer d'autres opérateurs dans l'observation du marché empêche la formation d'une image globale faussée du marché.
Possibilité de fixer des prix plafonds dans le cadre d'accords internationaux (art. 12abis, al. 1)
Au cas où les autres mesures prises dans le domaine de l'itinérance internationale ou des problèmes décrits au point 1.1 (Contexte) ne sont pas ou pas assez efficaces, et pour autant que cela soit possible notamment par rapport à l'UE, des prix plafonds pourraient être fixés au préalable dans le cadre d'accords internationaux. Il se peut que ces limites rendent le mécanisme de formation des prix quelque peu inefficace; néanmoins, les prix plafonds appliqués jusqu'ici dans l'UE couvrent les coûts59 et sont susceptible de générer, à l'instar de la modification des modalités de facturation, non seulement la suppression d'une partie de la rente des producteurs, mais aussi, du moins d'un point de vue statique, une augmentation de la rente des consommateurs.
58 Pour les données relatives aux chiffres d'affaires de l'itinérance internationale, voir OFCOM (2015d), pour les données financières au 31.12. voir OFCOM (2015e).
59 Voir explications données au chapitre 3.3.1.2 Conséquences pour les entreprises