Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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les adresses IP) ou que cette gestion ne doit pas impérativement être dans tous les cas le fait de l'OFCOM. L'énoncé tient compte de la dynamique dans le développement technique ainsi que de l'ancrage international. Une réglementation détaillée au niveau d'une loi formelle se heurte donc à des limites. Les compétences réglementaires dévolues au Conseil fédéral sont énoncées de manière non exhaustive dans un nouvel al. 6. A noter que la notion de gestion se réfère à l'ensemble des processus et actes liés aux ressources d'adressage; elle comprend non seulement la gestion opérationnelle, administrative et technique des ressources (gestion au sens étroit), mais aussi leur attribution, leur blocage ou encore leur révocation.

L'ancien al. 3 a été biffé. L'approbation des plans nationaux de numérotation par la commission visait à empêcher que l'ancien monopole ne revendique indûment des numéros au détriment des nouveaux fournisseurs de services de télécommunication. Ces problèmes ne sont plus d'actualité. L'accès non discriminatoire est enraciné depuis plusieurs années et l'on ne perçoit aucun signe d'abus de la part de fournisseurs en position dominante sur le marché. En ce qui concerne la portabilité des numéros, une intervention de la commission n'est pas nécessaire ni appropriée. Le nouvel al. 4 rappelle le principe essentiel selon lequel nul n'a droit à une ressource d'adressage particulière, à moins que le Conseil fédéral n'en dispose autrement dans les dispositions d'exécution de la loi sur les télécommunications; tel pourrait être le cas lorsque les ressources d'adressage concernées sont de fait ou de droit liées à des titulaires particuliers.

L'al. 5 garantit comme aujourd'hui la portabilité des numéros. Seule nouveauté, la compétence d'édicter les modalités est transférée au Conseil fédéral (al. 6, let. e). Par contre, le libre choix du fournisseur de services de liaisons nationales et internationales a été supprimé. En vertu de l'ordonnance de la ComCom, cette possibilité doit être offerte pour chaque appel (call-by-call) ou de manière automatique (présélection). Or, ces deux modes sont de moins en moins utilisés de nos jours. Vu la baisse constante des tarifs des communications nationales et internationales sur le réseau fixe et les possibilités de substitution – par exemple par la téléphonie vocale sur l'internet (VoIP) –, la garantie du libre choix du fournisseur de services n'est plus actuelle et ne doit donc plus être inscrite dans la loi. Les utilisateurs disposent d'une alternative à la présélection grâce à la téléphonie via le protocole internet, qui permet de sélectionner différents fournisseurs pour le raccordement à haut débit et les services téléphoniques. Les clients qui privilégient la sélection manuelle du fournisseur (call-by-call) peuvent aussi recourir à d'autres options, par exemple la numérotation en deux temps.

Art. 28a Transfert à des tiers

L'art. 28a permet à l'OFCOM de transférer à des tiers, contre perception de prix qui couvrent leurs coûts pertinents et permettent de réaliser un bénéfice approprié, la gestion de ressources d'adressage particulières; tel est actuellement le cas de la gestion du plan de numérotation concernant le télex et de la fonction de registre du domaine Internet .ch.

Le transfert de la gestion de ressources d'adressage déterminées à un tiers ne constitue pas en tant que tel un marché public, dans la mesure où l'OFCOM accorde par délégation la compétence d'agir à sa place et que le risque lié à l'exercice de la gestion est transmis au délégataire. Il appartient à l'OFCOM de désigner directement le ou les éventuels délégataires ou de lancer une procédure d'appel d'offres public