Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
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Il se pourrait également qu'à l'avenir, l'interopérabilité se justifie pour d'autres services de télécommunication. Cette éventualité est réglementée comme avant à l'al. 2, en vertu duquel d'autres services peuvent être soumis à cette obligation par voie d'ordonnance.
L'al. 3 doit désormais faire référence à l'art. 21a, le renvoi actuel n'étant plus correct. Comme avant, il énonce que la commission peut être saisie en cas de litiges sur l'interconnexion que les fournisseurs non dominants doivent aussi assurer. Si la commission s'est déjà prononcée ou qu'il existe un contrat, les tribunaux civils sont compétents.
Quant à l'actuel art. 21b (lignes louées), il peut être abrogé. Cette disposition, qui n'a jamais été utilisée, est en effet devenue obsolète et peut 'donc subir le même sort que celui que lui a réservé l'Union européenne en 2009 déjà.
Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences
Les modifications apportées à l'art. 22 entraînent un changement de paradigme par rapport à l'utilisation des fréquences, soit un alignement sur la pratique européenne en vigueur depuis 2002. Le changement de paradigme se réfère au fait que l'utilisation des fréquences ne nécessite en général pas de concession, sauf dans des cas exceptionnels fondés prévus par la loi et l'ordonnance. L'al. 2, let. a, désigne l'OFCOM comme autorité concédante, pour autant que l'art. 22a ne s'applique pas.
Les fondements de ce concept figurent dans la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive autorisation). En vertu de l'art. 5 de cette directive, il convient d'octroyer une concession uniquement lorsque le risque de brouillage préjudiciable est important. L'utilisation des fréquences sans concession doit en principe être autorisée, ce qui ne signifie pas qu'elle n'est soumise à aucune règle. Pour en assurer l'efficacité et un fonctionnement si possible dépourvu de perturbations, le Conseil fédéral a la compétence de libérer le spectre des fréquences et de fixer des prescriptions. Celles-ci comprennent notamment la détermination de la limite temporelle d'utilisation, l'édiction de paramètres techniques ou réglementaires ou l'assujettissement à une obligation d'annonce ou d'enregistrement. En outre, le Conseil fédéral peut subordonner l'utilisation des fréquences à un examen à passer au préalable pour obtenir le certificat de capacité adéquat. La nouvelle pratique permet d'accéder de manière plus flexible et plus rapide aux diverses gammes de fréquences. La définition préalable d'une limite temporelle de l'utilisation des fréquences se justifie pour des raisons de sécurité juridique envers les usagers.
Le changement de paradigme permet à l'autorité de réglementation d'assurer une pratique transparente vis-à-vis des citoyens et des utilisateurs des fréquences, et de prendre des décisions claires et compréhensibles.
Le terme "armée" est pris ici au sens large et ne se limite pas à l'utilisation de fréquences par les troupes. Il couvre aussi l'usage fait par l'administration militaire et l'Office fédéral de l'armement. La formulation actuelle "dans l'exercice de leurs fonctions" peut être supprimée.