Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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concurrence l'offre commerciale de noms de domaine. Le Conseil fédéral doit en outre fixer l'organisation opérationnelle de ces domaines, c'est-à-dire l'ensemble des procédures et modes opératoires administratifs, financiers ou techniques qui permettent leur bon fonctionnement.

Il n'appartient en revanche pas au Conseil fédéral d'arrêter l'organisation institutionnelle, fonctionnelle ou opérationnelle des domaines dont la gestion relève d'autres collectivités publiques que la Confédération ou d'entités privées sises en Suisse. Dans ces cas, le Conseil fédéral doit s'en tenir à des principes et règles généraux (al. 5, let. e) comme le respect du droit et des intérêts de la Suisse, la préservation de la sécurité et de la disponibilité du DNS ou encore la protection contre l'utilisation abusive des données. Il convient tout particulièrement de laisser les entités privées libres de s'organiser et de gérer leur domaine comme bon leur semble, une intervention du Conseil fédéral ne se justifiant qu'en présence d'abus ou lorsque les intérêts de la Suisse pourraient être touchés par la gestion déficiente de domaines particuliers. Il devrait en aller de même à l'égard des domaines gérés par des entités étrangères qui ont une importance nationale, culturelle, géographique ou religieuse particulière pour la Suisse (al. 5, let. f).

Art. 30 Dédommagement exclu

Le terme de «paramètres de communication» ayant été biffé à l'art. 3, let. g, il convient de le remplacer par celui, plus général, de «ressources d'adressage» (art. 3, let. f).

Art. 30a Traitement des données et assistance administrative

Selon les art. 27 et 34a, en vigueur depuis le 1eravril 2007, les art. 13a (traitement des données par la ComCom et l'OFCOM) et 13b (assistance administrative) sont applicables aux radiocommunications et aux installations de télécommunication. Il convient de préciser au chapitre 4 que c'est aussi le cas pour les ressources d'adressage.

Art. 31 Offre, mise à disposition sur le marché et mise en service

Outre l'adaptation à la nouvelle terminologie européenne en matière de commercialisation des produits (cf. ci-dessus Remplacement d'expressions),''' le nouveau cadre réglementaire ("New Legal Framework"41) introduit également un certain nombre d'exigences à respecter lors de l'importation de produits destinés à être commercialisés, raison pour laquelle il convient de l'introduire également dans la LTC (al. 1).

La modification proposée à l'al. 2, let. b, a pour but de reprendre plus rapidement les évolutions du droit de l'Union européenne. Les installations de télécommunication tombent en effet depuis 2002 dans le champ d'application de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM CH-UE42), et le droit suisse a de facto toujours tenu compte des évolutions du droit de l'Union européenne, afin d'en

41Règlement (CE) no765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant

les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, et décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits

42 RS 096.526.81