Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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existantes dans des quasi-concessions "plus petites", qui peuvent être ensuite commercialisées. Sinon, le nouveau détenteur du droit d'utilisation devrait respecter toutes les obligations liées à la concession (p. ex. les exigences en matière de couverture), même si ce droit ne concerne que quelques fréquences ou une zone limitée. Dès lors, les entreprises qui n'exploitent pas déjà un réseau de téléphonie mobile seraient de facto toutes exclues de la commercialisation des fréquences.

Le transfert d'une concession nécessite toujours l'accord préalable de l'autorité concédante, qui peut la refuser si les conditions d'octroi de l'art. 23 ou l'utilisation sans perturbations et efficace du spectre ne sont pas respectées. Le transfert est accordé lorsque les conditions sont remplies. L’accord peut être assorti de charges. L'acquisition de droits d'utilisation de fréquences sans utilisation adéquate (thésaurisation de fréquences) n'est pas compatible avec l'exigence d'une utilisation efficace du spectre et n'est donc pas autorisée.

La commission peut prévoir, dans le cadre d'appels d'offres ou dans les concessions de radiocommunication, des exceptions à l'accord préalable pour certaines gammes de fréquences, notamment dans les cas où le transfert n'a aucune conséquence négative attendue sur la concurrence. De telles transactions, parmi lesquelles il y a lieu de compter le cas de leasing des fréquences à côté du transfert au sens propre du terme, doivent seulement être annoncées à la commission.

L'art. 24d, al. 4, établit désormais que le transfert économique d'une concession ne nécessite l’accord préalable de l'autorité concédante que dans les cas où la concession a été octroyée par la commission.

Les coopérations en matière de réseaux au sens de l'art. 24d, al. 5, peuvent être un moyen efficace d'épargner des coûts. En même temps, ni l'indépendance des opérateurs de réseaux concernés, ni la concurrence ne doivent être remises en cause par de telles coopérations. En effet, la concurrence au niveau des infrastructures – but recherché à l'origine avec l'octroi de plusieurs concessions – peut être affectée, lorsque l'utilisation conjointe concerne également les droits d'utilisation des fréquences (pool de fréquences) et des éléments du réseau central.

Les coopérations sur les réseaux de téléphonie mobile sont en principe autorisées pour autant que les opérateurs conservent une autonomie suffisante et que les conditions de la concession soient respectées. Pour assurer une utilisation conforme à la concession et éviter toute thésaurisation de fréquences, il convient de garantir, dans le cadre de la coopération, une utilisation des fréquences efficace et sans perturbations. Les projets de coopérations entre les titulaires de concessions octroyées par la commission doivent être annoncés. Ceux qui impliquent une utilisation conjointe des fréquences nécessitent l’accord préalable de l’autorité compétente. L’accord est donné lorsque les conditions sont remplies. Il peut être assorti de charges.

Dans le domaine de la téléphonie mobile, il existe différentes formes de coopération en matière de réseaux. La co-utilisation des infrastructures passives, par exemple des mâts, est la forme de coopération la plus simple. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 24 LAT, les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus d'utiliser conjointement les antennes situées en dehors des zones à bâtir. Cette exigence concerne des cas isolés qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 24d, al. 5, et qui ne doivent donc pas être annoncés. Devraient en revanche être annoncées des formes de coopération prévoyant le partage d’un réseau d’accès radio (RAN40).

40 Radio Access Network