Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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seurs de services de télécommunication. Comme aujourd'hui, le propriétaire de l'immeuble est tenu de tolérer ces travaux. L'art. 35a, al. 1, n'accorde pas d'importance particulière à la notion de service universel. La mention du raccordement au sens de l'art. 16 (service universel) est donc biffée.

L'obligation n'est valable que si des raccordements sont déjà disponibles. Le propriétaire de l'immeuble doit accorder gratuitement aux fournisseurs de télécommunication qui en font la demande les droits nécessaires pour la mise en place, l'exploitation et l'entretien de l'installation domestique. Par "raisonnablement imposé", il faut comprendre une prise en compte générale du propriétaire de l'immeuble, soit une attention particulière portée à son égard notamment lors d'interventions dans des positions juridiquement protégées telle que la garantie de la propriété. Ce principe doit être soigneusement examiné lors d'interventions dans des bâtiments anciens. Dans les nouveaux bâtiments, l'intervention est admise comme étant raisonnablement exigible.

Jusqu'à maintenant, la loi n'indique pas clairement qui doit supporter les frais de mise sous scellés du raccordement. Partant du principe de la liberté de raccordement, il est juste de ne pas facturer les frais de mise sous scellés ou de réactivation à celui qui invoque cette liberté. L'ajout à l'al. 4 permet de clarifier la question.

Art. 35b Co-utilisation d'installations domestiques

L'art. 35b réglemente uniquement l'accès aux installations domestiques. Il constitue une lex specialis par rapport à l'art. 36a, qui porte sur un accès plus général à des installations destinées à la fourniture de services de télécommunication. Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent invoquer le droit de co-utilisation comme alternative au droit au raccordement des logements et des locaux commerciaux avec une infrastructure propre et à leurs frais, tel qu'énoncé à l'art. 35a.

Les consommateurs doivent être en mesure de changer aisément de fournisseur de raccordement ou d'acquérir des services auprès de différents fournisseurs de raccordement. Cette liberté de choix suppose que les fournisseurs de services de télécommunication aient accès au bâtiment et aux installations domestiques. Le fournisseur de services de télécommunication peut aménager son réseau à ses frais jusqu'au point d'accès, soit le point d'entrée au bâtiment (BEP, building entry point), qui peut aussi se trouver à l'extérieur des bâtiments. La liberté de choix des consommateurs ne s'applique donc pas seulement aux services, mais aussi au raccordement, ce qui favorise en outre la concurrence. Les consommateurs peuvent plus facilement changer de fournisseur ou considérer l'offre d'autres fournisseurs, car ils ne sont pas obligés de faire poser une nouvelle installation domestique si l'aménagement existant suffit techniquement parlant.

Le but est que les fournisseurs de services de télécommunication qui requièrent une co-utilisation cherchent au préalable à conclure un accord avec les propriétaires d'immeubles ou avec les fournisseurs disposant d'un droit d'utilisation. Une fixation des conditions d'accès par la Commission fédérale de la communication n'est prévue que dans des cas exceptionnels et sur demande. Le mécanisme de règlement des litiges prévu à l'al. 3 porte notamment sur la garantie et les conditions de coutilisation des installations domestiques. Il implique aussi un droit d'accès aux informations indispensables.