Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
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Contrairement à une réglementation asymétrique qui ne concerne que l'entreprise en position dominante sur le marché, l'exigence de définir des prix orientés sur les coûts ne se justifie pas dans une réglementation symétrique valable pour toutes les entreprises. Pour les infrastructures passives, une réglementation générale de l'accès doit se limiter à une obligation de présenter une offre à des prix équitables et à des conditions transparentes et non discriminatoires. Dans ce contexte, il est utile de préciser aussi le lien avec la réglementation de l'accès pour les fournisseurs en position dominante définie à l'art. 13c et suivants LTC. Une obligation générale pour les fournisseurs (n'occupant aucune position dominante) n'exclut pas une réglementation de l'accès spécifique pour les fournisseurs occupant une position dominante sur le marché. Les deux réglementations doivent coexister pour empêcher les fournisseurs dominants d'exercer leur pouvoir de marché.
Art. 36b Co-utilisation de l'infrastructure passive existante: informations
Pour pouvoir identifier les possibilités d'utilisation conjointe et ainsi planifier efficacement la construction du réseau, les FST doivent disposer de données sur les infrastructures utilisables et si possible sur les capacités encore libres. Les informations fournies portent sur l'emplacement et la nature des installations. Elles permettent aux FST intéressés d'évaluer les infrastructures existantes, leur situation géographique et leurs capacités dans une certaine région. Si, dans ces cas exceptionnels, une inspection sur place s'avère nécessaire, les coûts sont pris en charge par le fournisseur qui requiert la co-utilisation. L'obligation de renseigner doit néanmoins tenir compte des particularités du cas d'espèce et être proportionnelle. Dans un souci de coordination et de meilleure accessibilité, les informations nécessaires sont aussi communiquées à la commission.
Il est possible que des secrets d'entreprise et d'affaires ou d'autres mesures de protection justifiées ne permettent pas de satisfaire entièrement à l'obligation d'informer prévue. L'al. 2 donne la possibilité au Conseil fédéral de fixer au niveau de l'ordonnance à quelles conditions les exploitants de réseau peuvent être dispensés partiellement ou complètement de l'obligation d'informer.
Art. 36c Co-utilisation de l'infrastructure passive existante: litiges
L'obligation de présenter une offre à des prix équitables et à des conditions transparentes et non discriminatoire peut conduire, en cours de négociations, à des désaccords entre les parties, par exemple sur l'étendue de l'obligation (ou sur les exceptions ou les réserves), l'adéquation des conditions (p. ex. le montant des prix appropriés) ou l'accès aux informations sur les infrastructures à partager. Pour éviter des refus d'accès injustifiés ou des conditions inappropriées, la ComCom peut fixer sur demande les conditions d'accès aux infrastructures passives en cas de litiges. Pour ce faire, elle prend notamment en considération les conditions usuelles dans la branche ainsi que les coûts, y compris les investissements réalisés et les coûts supplémentaires de maintenance et d'adaptation, les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et l'intégrité des réseaux ainsi que les coûts dus en raison d'autres prescriptions et obligations légales. La ComCom doit également examiner les effets sur le plan d'activités de l'entreprise qui a reçu la demande de co-utilisation.
Toute décision d'utilisation conjointe d'une infrastructure se base sur un principe intangible, à savoir garantir que le service principal offert par l'exploitant du réseau n'est pas entravé de manière importante. A cet égard, il convient de tenir compte de