Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 76Fedlex · Rapport explicatif
loi, à l'exception des organisations internationales quasi gouvernementales (let. c) et des autres organismes internationaux (let. m), car ces deux dernières catégories de bénéficiaires institutionnels se voient accorder des privilèges et immunités plus limités. Concrètement, l'extension des exemptions par rapport à la situation ayant prévalu jusqu'à présent ne représente qu'un petit nombre de nouveaux bénéficiaires des exemptions.
Afin de corriger à une asymétrie entre les lettres a et d de l'al. 5, la lettre d a été complétée avec les établissements (de droit privé), à savoir les masses de biens affectées à un certain but, soit les fondations. En effet, cet alinéa a été rajouté dans le cadre de la procédure d'adoption de la loi par le parlement, et la lecture des discussions pour son adoption ne montre aucune volonté d'exclure les établissements de droit privé de l'exemption des redevances.
Art. 40 Emoluments
Malgré l'abrogation de l'obligation d'annoncer, l'OFCOM continuera d'enregistrer certains fournisseurs de services de télécommunication. Afin toutefois de ne pas prétériter davantage les fournisseurs qui resteront enregistrés et qui devront déjà par ailleurs s'acquitter des émoluments liés à l'attribution des ressources d'adressage et des concessions de radiocommunication, il paraît équitable de renoncer à percevoir en sus des émoluments au titre de l'enregistrement (al. 1, let. a).
Par ailleurs, suite à l'abrogation de l'actuel art. 21b relatif aux lignes louées, l'al. 1, let. b, doit être modifiée en conséquence, tout comme doit l'être l'al. 1, let. d, en raison de la modification de l'art. 22 (utilisation du spectre des fréquences).
Art. 41 Fixation et perception des redevances
La compétence de fixer le montant des émoluments incombe aujourd’hui au DETEC, qui peut lui-même déléguer à l’OFCOM la fixation du montant des redevances d’importance mineure (art. 41, al. 2, LTC). Cela ne correspond plus à la règle selon laquelle le législateur délègue en principe cette compétence au Conseil fédéral. Il n’y a aucune raison de déroger à cette règle dans le domaine des télécommunications, si bien que le Conseil fédéral doit être chargé de régler seul l’ensemble des questions liées à la fixation et à la perception des redevances.
Art. 45a Publicité déloyale
Les fournisseurs sont désormais tenus de lutter non seulement contre la publicité de masse déloyale (selon art. 3, let. o, LCD), mais aussi contre les messages publicitaires déloyaux (selon art. 3, let. u et v, LCD). Cette disposition nécessite une adaptation du titre de l'article.
La lutte contre la publicité déloyale selon l'art. 45a LTC se fonde sur l'interdiction de la publicité déloyale inscrite à l'art. 3, let. o et v, LCD.
Al. 1: Aujourd'hui, les centres d'appels peuvent appeler des abonnés via l'internet en utilisant un numéro de téléphone falsifié, ce qui n'était pas le cas avant l'avènement de l'internet. Dans les conditions actuelles, le numéro affiché de l'appelant (CLI, calling line identification) ne permet plus de contrôler avec certitude que le numéro n'a pas été falsifié.