Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
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l'utilisation des installations existantes ainsi que des développements futurs. Les exploitants de réseau doivent pouvoir refuser l'accès à leur infrastructure sur la base des motifs énoncés à l'al. 1, c'est-à-dire aussi bien pour des raisons techniques que par un manque de capacités découlant de systèmes proportionnels de réserve. Des motifs liés à la protection de l'environnement ou de la population, à la santé publique ainsi que des aspects sécuritaires peuvent également être invoqués. En ce qui concerne les capacités des mâts de radiocommunication mobile, les valeurs ancrées dans l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement doivent aussi être prises en considération.
Art. 38 Redevance destinée au financement du service universel
Il convient de préciser à l'al. 1 que, si le fonds destiné au financement des frais non couverts du service universel devait être activé, la redevance ne pourrait être perçue, pour des raisons pratiques, qu'auprès des fournisseurs enregistrés.
Selon l'art. 25, al. 6, OST, les fournisseurs de services de télécommunication dont le chiffre d'affaires déterminant est inférieur à 5 millions de francs par année sont exonérés du paiement de la redevance. Le chiffre d'affaires global des fournisseurs de services de télécommunication qui réalisent un chiffre d'affaire annuel égal ou supérieur à 5 millions de francs se montait à 16'887'443'000 francs selon les données statistiques de 2013. Parmi les 245 fournisseurs qui ne seraient plus enregistrés auprès de l'OFCOM, 40 réalisaient alors un chiffre d'affaires annuel de 5 millions de francs ou plus, pour un total de 580'291'000 francs, soit 3,4% du chiffre d'affaires global susmentionné. Cela signifierait donc que les fournisseurs de services de télécommunication qui réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 5 millions de francs et qui continueraient d'être enregistrés auprès de l'OFCOM devraient consentir un effort financier supplémentaire de 3,4% pour alimenter le fonds servant au financement du service universel. Si cette conséquence peut se justifier au regard du principe constitutionnel de l'égalité de traitement, la question du déséquilibre, dans une proportion beaucoup plus grande, entre les fournisseurs de services de télécommunication qui continueront d'être enregistrés et qui seront susceptibles de participer au financement des frais non couverts du service universel, d'une part, et tous ceux qui ne seront pas ou plus enregistrés à l'avenir, d'autre part, est plus délicate. Le problème existe toutefois déjà aujourd'hui et n'est pas directement lié à la suppression de l'obligation d'annoncer. Il s'agira de le résoudre dans le cadre de la seconde étape de la révision de la LTC, lorsque les dispositions sur le service universel, y compris quant à son financement, seront revues de manière approfondie.
Il convient par ailleurs de rappeler que, jusqu'à présent, Swisscom, en tant que concessionnaire du service universel, n'a jamais demandé de compensation financière et qu'il n'a donc jamais été nécessaire de mettre en place le fonds destiné au financement du service universel.
Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication
La terminologie doit être adaptée à celle de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte44. A cette occasion, dans le but de rendre plus attractive la Suisse et de favoriser l'implantation des bénéficiaires institutionnels, il est proposé d'étendre les exemptions aux bénéficiaires institutionnels de privilèges et immunités visés à l'art. 2, al. 1, de ladite
44 RS 192.12