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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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c. la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend ses qualités mécaniques (ses caractéristiques physiques ou autres qualités intrinsèques);
Art. 11 Décision sur opposition
L’OFAG statue sur l’opposition, après avoir consulté la commission ainsi que les autorités fédérales et cantonales concernées.
Art. 16, al. 1 et 3
1 Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» et leurs abréviations ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n’a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux produits, dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée en vertu de l’art. 18.
Art. 16a Mention AOC, AOP ou IGP
1 Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» ou leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) doivent figurer dans une langue officielle sur l’étiquetage des produits, dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance.
2 Les mentions et abréviations stipulées à l’al. 1 sont facultatives pour les produits, dont la dénomination a été enregistrée selon l’art. 8a.
Art. 17, al. 2, let. e
2 L’al. 1 vaut notamment:
e. si le produit est utilisé comme ingrédient ou comme composant.
Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges
1 Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
2 Lorsque le cahier des charges est modifié selon l’art. 14, al. 1, les produits peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.