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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages

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Art. 1a Définitions

On entend par:

a. produit sylvicole: le bois rond;

b. produit sylvicole transformé: les produits bruts ou rabotés issus du sciage.

Art. 2, al. 1, phrase introductive, et 2

1 Peut être enregistré comme appellation d’origine le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit:

2 Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d’origine.

Art. 3, al. 1, phrase introductive, et 2

1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit:

2 Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.

Art. 4a, al. 1

1 Lorsqu’une demande d’enregistrement concerne une dénomination identique à une dénomination déjà enregistrée et que la dénomination homonyme à enregistrer donne à penser au public que les produits sont originaires d’une autre région ou d’un autre lieu, cette dénomination ne doit pas être enregistrée, bien qu’il s’agisse de la dénomination exacte de la région ou de la localité dont les produits sont originaires.

Art. 5, al. 1bis, let. a, et 1ter

1bisUn groupement est réputé représentatif:

a. s’il représente au moins la moitié du volume du produit;

1ter Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif:

a. s’il représente au moins la moitié du volume du produit;

b. si au moins le 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs sont représentés, et

c. si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.

Art. 7, al. 1, let. c

1 Le cahier des charges comprend: