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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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5 Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l’harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d’irrégularités.
Art. 21b Inspection annuelle des organismes de certification
1 L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément aux art. 19 et 19a, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation.
2 A cette occasion, il contrôle notamment si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de modèles écrits et qu’il les utilise pour les tâches suivantes:
a. mise sur pied d’une stratégie basée sur les risques pour le contrôle des entreprises,
b. échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution,
c. application et suivi des mesures prises en vertu de l’art. 21a, al. 5, dans le cas d’irrégularités ou d’infractions,
d. respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5.
Art. 21c Exécution par les cantons
1 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la section 3 conformément à la législation sur les denrées alimentaires.
2 Ils signalent à l’OFAG, aux organismes de certification et aux groupements les irrégularités constatées.
II
er
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2017.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, …
Le chancelier de la Confédération, …