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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages

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Titre précédant l’art. 18

Section 4 Contrôle et exécution

Art. 18, al. 1

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 19 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification

1 Les organismes de certification doivent être accrédités pour leur activité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)4.

2 Les organismes de certification doivent remplir les conditions suivantes:

a. disposer d’une structure organisationnelle ainsi que d’une procédure de certification et de contrôle (procédure de contrôle type) permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges et d’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;

b. offrir des garanties d’objectivité et d’impartialité adéquates et disposer du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions.

Art. 19a Organismes de certification étrangers

1 Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse (SAS), l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu’ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.

2 Les organismes de certification étrangers doivent notamment:

a. remplir les exigences prévues à l’art. 19, al. 2;

b. connaître la législation suisse pertinente.

3 Lors du dépôt d’une demande de reconnaissance, ils doivent attester le fait que les exigences des al. 1 et 2 sont remplies.

4 L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce est réservé.

5 L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification étranger les charges suivantes:

4 RS 946.512