Projet
Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
Fedlex · Projet · Page 30Fedlex · Projet
Ordonnance sur les paiements directs
contribution durant la nouvelle période budgétaire. Le maintien du plafond cantonal permet de garantir que les fonds des contributions de transition resteront disponibles jusqu’en 2021.
Annexe 7, ch. 6.4
Pour les pulvérisateurs ayant une capacité jusqu’à 800 l et une largeur de rampe jusqu’à 15 m, les frais matériels pour un système de nettoyage interne représentent entre 1500 et 1800 CHF et les coûts pour l’installation sont environ de 300 CHF. Pour des pulvérisateurs plus grands, les coûts matériels vont de 1800 à 2000 francs. Les frais liés au travail sont du même ordre de grandeur que pour les pulvérisateurs plus petits.
Annexe 8
Différentes réductions figurant à l’annexe 8 sont modifiées. Une modification concerne l’introduction de la nouvelle réglementation PER concernant l’érosion selon l’annexe 1, ch. 5.2. La réduction visée au ch. 2.2.5, let. f, représente 100 % des contributions à la sécurité de l’approvisionnement pour la parcelle concernée. Les limites inférieures et supérieures suivantes sont appliquées : au min.
500 francs et au max. 5000 francs par cas. Motif : solution simple qui ne nécessite pas d’estimation de la dimension du cas. L’expérience montre que le calcul de la surface concernée est très laborieux.
Dans les cas de récidive, la réduction peut être beaucoup plus élevée et doit être dissuasive. Les grandes parcelles sont justement un facteur de risque en matière d’érosion. Dans les situations à risque, la subdivision d’une grande parcelle, la mise en place d’une bande herbeuse ou un mode d’ensemencement approprié constituent notamment des mesures préventives adéquates.
Une proposition de changement matériel concerne le bilan de fumure. Un nombre de points maximum de 80 est introduit pour le premier manquement. Une réduction complète des paiements directs est ainsi seulement possible en cas de récidive.
Les réductions de paiements directs en cas de non-respect de la durée d’engagement ou de la durée du projet pour des surfaces de promotion de la biodiversité doivent être réglées spécialement pour le cas d’une diminution des contributions (cf. annexe 8, ch. 2.4.5a, 2.4a.5, 3.8.1). Si le Conseil fédéral baisse les contributions pour un type de biodiversité ou pour la mise en réseau, l’exploitant ne reçoit simplement plus de contributions en cas de désistement l’année de cette baisse des contributions.
Cela correspond à une réduction de 100 %. La possibilité de renoncer à participer dans ce cas de figure est inscrite à l’art. 57, al. 3 (durée d’engagement pour les niveaux de qualité I et II), et à l’art. 62, al. 3bis (durée du projet de mise en réseau). La sanction se montant à 200 % de la contribution pour le niveau de qualité I ou 200 % de la contribution pour le niveau de qualité II (seulement la contribution à la biodiversité dans la région d’estivage et celle aux surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle) n’est pas appliquée dans ce cas. Il en va de même pour la mise en réseau. La réduction complète de la contribution pour la mise en réseau de l’année de contributions n’est pas appliquée et la restitution de la contribution de l’année précédente n’est pas exigée.
Exemples de renonciation à participer sans application de sanctions :
Surface de promotion de la biodiversité du niveau de qualité I : baisse de la contribution du niveau de qualité I
Surface de promotion de la biodiversité du niveau de qualité II : baisse de la contribution du niveau de qualité I ou II ; une annulation sans sanction est également possible si la contribution du niveau de qualité I est baissée (p. ex. : -100 fr./ha) et que cette baisse est compensée par une hausse de la contribution du niveau de qualité II (+100 fr./ha).
Surface de promotion de la biodiversité dans la mise en réseau : baisse de la contribution du niveau de qualité I, II ou pour la mise en réseau
Une modification matérielle est également proposée au ch. 3.5 : les réductions en cas de documentation manquante pour les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires doivent être effectuées par l’intermédiaire de montants forfaitaires, de manière analogue aux réductions concernant les