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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages

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a. pour les bovins, les buffles d’Asie et les équidés: l’année de contributions jusqu’au 31 octobre;

b. pour les autres animaux consommant des fourrages grossiers: l’année de contributions dans son entier.

3 L’effectif de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés et de bisons est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.

4 L’exploitant annonce:

a. l’effectif représenté par les autres animaux de rente au 1er janvier de l’année de contributions lors de la transmission de la demande d’octroi des paiements directs;

b. l’effectif représenté par les autres animaux de rente calculé conformément à l’art. 37, al. 2, au plus tard le 30 septembre de l’année de contributions.

5 L’exploitant de l’exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires annonce l’effectif représenté par les autres animaux de rente visé à l’art. 98, al. 3, let. d, lors de la transmission de la demande d’octroi des paiements directs.

Art. 37, al. 1 et 4

1 Pour le calcul de l’effectif de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés et de bisons, le nombre de jours/animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.

4Abrogé

Art. 41, al. 3bis et 3ter

Abrogés

Art. 55, al. 1, phrase introductive, 1bis, phrase introductive, et 8

1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:

1bis Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fermage:

8 Les contributions visées à l’al. 1, let. o, sont limitées sur la base de la charge effective en bétail.

Art. 57, al. 3

3 Si les taux de contributions sont réduits (contribution pour le niveau de qualité I ou II), l’exploitant peut renoncer à sa participation l’année de la baisse des contributions.

Art. 62, al. 3bis

3bis Si les taux de contributions (contribution pour la mise en réseau, contribution pour le niveau de qualité I ou II) sont réduits, l’exploitant peut renoncer à sa participation l’année de la baisse des contributions.