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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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Titre suivant l’art. 82
Section 4: Contribution pour l’installation sur les pulvérisateurs d’un sys-
tème de nettoyage disposant d’un circuit d’eau de rinçage sé-
paré, en vue du nettoyage des appareils destinés à l’épandage de produits phytosanitaires
Art 82a
1 Une contribution unique par pulvérisateur est versée pour l’équipement des pulvérisateurs et turbodiffuseurs, existants ou nouveaux, par un système de nettoyage disposant d’un circuit d’eau de rinçage séparé, à condition que:
a. le système nettoie l’intérieur des pulvérisateurs à l’aide d’une pompe supplémentaire et de buses de nettoyage;
b. aucun réglage manuel n’est effectué du début à la fin du processus de nettoyage, qui a lieu de manière indépendante.
2 Les contributions sont versées jusqu’en 2022.
Art. 97, al. 1, phrase introductive
1 Pour la coordination planifiée des contrôles conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles (OCCEA)5, l’exploitant transmet au plus tard le 30 septembre de l’année précédant l’année de contributions, à l’autorité désignée par son canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par son canton d’établissement, l’inscription pour:
Art. 98, al. 3, let. d, ch. 1
3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:
d. pour les contributions dans la région d’estivage:
1. la catégorie et le nombre d’animaux estivés, sans les bovins, les buffles d’Asie et les équidés;
Art. 99 Délais de dépôt des demandes et échéances
1 Les demandes de paiements directs, à l’exception des contributions dans la région d’estivage, doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 28 février. L’indication de l’effectif déterminant des autres animaux de rente doit être adressée à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 1er et le 30 septembre.
2 Les demandes de contributions dans la région d’estivage doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 1er et le 30 septembre.
3 Les cantons peuvent fixer des délais pour la demande et pour l’envoi de l’effectif déterminant des autres animaux de rente, dans les limites des délais prévus aux al. 1 et 2.