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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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Ordonnance sur les importations agricoles
Al. 2 : En conséquence de la nouvelle subdivision du contingent tarifaire no 14, l’actuel contingent tarifaire partiel no 14.2 devient le no 14.4 (produits à base de pommes de terre). Les catégories de marchandises du contingent tarifaire partiel restent inchangées.
Al. 3 : Cette disposition ne change pas. Elle est cependant seulement valable pour le contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre).
Al. 4 : La disposition de cet alinéa est reprise sans modification à partir de l’art. 38, al. 1 OIAgr. Elle est cependant seulement valable pour le contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de
pommes de terre).
Art. 38
L’OFAG fixe la période d’importation pour les trois nouveaux contingents tarifaires no 14.1 à 14.3.
Pour le nouveau contingent tarifaire partiel no 14.4, ce sont les dispositions de l’art. 11, al. 1 qui s’applique, c’est-à-dire que la période contingentaire est l’année civile.
Art. 39
On précise ici que tous les contingents tarifaires partiels peuvent être temporairement augmentés par l’OFAG à certaines conditions.
Art. 40
Al. 1 et 2 : En raison de la nouvelle méthode de répartition du contingent tarifaire partiel 14.3 (pommes de terre de table), ces dispositions ne s’appliqueront plus à l’avenir qu’aux contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence) et 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation). Au cours des dernières années, les pommes de terre de semence ont été importées de manière coordonnée pour l’ensemble de la Suisse par l’Association Suisse des Sélectionneurs (ASS), laquelle a repris les parts de tous les autres détenteurs de contingent. Cela permet de garantir que les bonnes variétés et qualités sont importées, notamment les pommes de terre de multiplication pour la production de pommes de terre de semence.
Seules les sept entreprises de transformation en Suisse, qui obtiennent chacune des parts proportionnelles à leur prise en charge indigène, ont des besoins en matière d’importation de pommes de terre destinées à la transformation. Si une entreprise a des besoins disproportionnés en matière d’importation, elle peut reprendre des parts de contingent des autres entreprises. Les contrôles des dispositions liées à la prestation en faveur de la production suisse par l’Administration est très simple en ce qui concerne les pommes de terre de semence et les pommes de terres destinées à la transformation ; ils ne laissent aucune place à l’interprétation, contrairement aux anciennes dispositions concernant les pommes de terre de table. Les deux alinéas font en outre l’objet d’une modification formelle : le terme moins restrictif de « personnes » remplace celui de « organisations ou entreprises » à l’art. 1, al. 3, OIAgr.
Al. 3 (nouveau) : cet alinéa comprend des dispositions pour la nouvelle répartition du contingent tarifaire partiel 14.3 (pommes de terre de table). Les parts de contingent tarifaire partiel à hauteur de 6500 tonnes sont mises en adjudication. Dans le cas d’une hausse temporaire du contingent tarifaire partiel, les parts supplémentaires sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en
douane.
Al. 4 (nouveau) : ce nouvel alinéa comprend les dispositions de l’ancien art. 43. Celles-ci sont réunies dans un alinéa est sont uniquement valables pour le nouveau contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre). Les dispositions restent inchangées du point de vue du contenu.