Rapport sur les résultats
Consultation 2015/49: Révision des conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de services et conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de biens · 12 pages
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Swiss Textiles souhaite que les CG disposent du respect non seulement de normes sociales, mais également d’exigences écologiques minimales, car la fourniture de prestations en violation de prescriptions de protection de l’environnement en vigueur au lieu de production est une distorsion de la concurrence. Les mandants doivent en outre surveiller le respect des normes sociales et écologiques minimales tout au long du processus de fourniture des prestations.
Swiss Textiles propose donc les modifications suivantes:
Complément au ch. 4 CG B
«Dispositions relatives à la protection des travailleurs, conditions de travail et égalité salariale entre femmes et hommes
[…]
4.3 L’acheteur s’assure, lors de l’adjudication du marché et pendant la fourniture des prestations, que le vendeur remplit les conditions fixées au présent ch. 4.
4.4 Lorsque le vendeur ne respecte pas les obligations fixées au présent ch. 4, il est [...]»
Dispositions supplémentaires relatives aux normes écologiques minimales
«5. Protection de l’environnement
5.1 Le vendeur ayant son siège ou un établissement en Suisse respecte les dispositions sur la protection de l’environnement en vigueur en Suisse. Le vendeur ayant son siège à l’étranger respecte les dispositions sur la protection de l’environnement en vigueur au lieu de fourniture des prestations à l’étranger. En l’absence de dispositions sur la protection de l’environnement, le vendeur prend toutes les mesures économiquement supportables propres à assurer un niveau de protection satisfaisant, en particulier en relation avec l’utilisation de produits chimiques.
5.2 L’acheteur s’assure, lors de l’adjudication du marché et pendant la fourniture des prestations, que le vendeur remplit les conditions fixées au présent ch. 5.
5.3 Lorsque le vendeur ne respecte pas les obligations fixées au présent ch. 5, il est redevable d’une peine conventionnelle, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Le montant de cette peine s'élève à
10 % de la rémunération totale par infraction, mais au maximum à 100 000 francs en tout. Le paiement de
la peine conventionnelle ne libère pas le vendeur desdites obligations.»
L’usam se félicite que les mandataires ayant leur siège à l’étranger soient tenus de respecter au moins les dispositions des conventions de l’OIT. Elle considère toutefois que le montant de la peine conventionnelle, soit 10 % de la rémunération totale, mais au maximum 100 000 francs, est trop élevé. Enfin, elle est favorable à la disposition prévoyant que le soumissionnaire soit exempté du paiement de la peine s’il prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
Le BFEG approuve le durcissement des dispositions des CG révisées.
La FER, le CP et la CVAM critiquent à la fois la nouvelle peine conventionnelle, qu’ils jugent disproportionnée, et le fait que le fardeau de la preuve libératoire pèse sur le soumissionnaire.
Ch. 9 CG B et 7 CG S / Rémunération
L’usam rejette l’obligation faite aux mandataires d’établir les factures supérieures à
5000 francs, hors TVA, exclusivement par voie électronique.
La SSE est au contraire favorable à cette règle fixée aux ch. 9.4 CG B et 7.4 CG S, car il s’agit uniquement d’une adaptation des CG à la décision du Conseil fédéral du 8 octobre 2014 concernant la facturation électronique.
Ch. 10 CG B et 8 CG S / Demeure
Swiss Textiles souhaite l’égalité de traitement des soumissionnaires suisses et étrangers face à la peine conventionnelle en cas de demeure et demande comment la Confédération pense astreindre les entreprises étrangères au paiement de la peine.