Rapport sur les résultats

Consultation 2015/49: Révision des conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de services et conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de biens · 12 pages

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Ch. 4 CG S / Collaborateurs affectés à l’exécution du contrat

La FER juge inacceptable la disposition selon laquelle le mandataire est tenu, sur demande du mandant, de remplacer en temps utile les collaborateurs qui ne possèdent pas les connaissances requises ou qui entravent de toute autre manière la bonne exécution du contrat. L’usam, le CP et la CVAM considèrent trop restrictive la disposition stipulant que le remplacement de collaborateurs par le mandataire nécessite uniquement l’accord écrit du mandant, et la rejettent. La SSE se demande aussi si les dispositions du ch. 4 ne restreignent pas excessivement le cercle des auxiliaires potentiels et les considère donc d’un œil critique. Elle souhaite qu’elles soient adaptées de manière à ce que non seulement des collaborateurs formés, mais aussi des collaborateurs simplement compétents puissent être affectés à l’exécution du contrat et, au besoin, remplacés sans l’accord du mandant.

L’usic attire l’attention sur le fait qu’il peut être nécessaire de remplacer des collaborateurs pour différentes raisons qui échappent en partie au contrôle du mandataire (par ex. changement d’emploi, maladie, congé maternité ou décès). L’obligation de systématiquement obtenir l’accord du mandant représenterait donc, selon l’usic, une charge de travail supplémentaire qui ne saurait se justifier que si le remplacement concerne un collaborateur qui a été désigné comme une personne clé lors de la remise de l’offre. Et même dans ce cas de figure, le mandant ne devrait avoir le droit de refuser son accord que pour de justes motifs.

Proposition de modification de l’usic:

«4.2 Le mandataire ne remplace les collaborateurs personnes clés affectées à l'exécution du contrat qu'avec l'accord écrit du mandant. Celui-ci ne peut refuser son accord que pour de justes motifs.»

Ch. 5 CG S / Recours à des tiers

L’usam et la SSE demandent que soit précisé le moment auquel le mandataire doit demander l’accord écrit du mandant pour recourir à des tiers.

Pour la SSE, se pose en outre la question des situations où le recours à un tiers est indispensable, mais dont l’urgence ne permet pas de requérir préalablement l’accord écrit du mandant, sous peine de subir un dommage. De l’avis de la SSE, cette question devrait aussi être précisée.

Swissmem souligne que l’obligation d’obtenir l’accord écrit du mandant avant de faire appel à des sous-traitants ou à des fournisseurs ne tient pas compte de la chaîne moderne de création de valeur. Il conviendrait donc au moins prévoir une condition supplémentaire (stipulant par ex. que le mandant n’a pas le droit de refuser son accord sans motif valable).

L’usic est aussi d’avis que le mandant ne doit avoir le droit de refuser son accord que pour de justes motifs.

Proposition de modification de l’usic:

«5.1 Le mandataire ne peut recourir à des tiers (par ex. fournisseurs, sous-traitants, suppléants) qu'avec l'accord écrit préalable du mandant. Celui-ci ne peut refuser son accord que pour de justes motifs. Il répond de la bonne exécution des prestations contractuelles par les tiers auxquels il fait appel.»

Ch. 6 CG S / Dispositions relatives à la protection des travailleurs, conditions de tra-

vail et égalité salariale entre femmes et hommes

Selon la SSE, le fait que la protection des travailleurs et l’égalité entre femmes et hommes soient réglées dans des dispositions spécifiques permet aux CG de gagner en clarté.

La SSE se félicite en outre de l’intégration de l’élément de la faute aux dispositions, car le mandataire peut ainsi se libérer du paiement de la peine conventionnelle s’il prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Elle souligne que cette modification tient opportunément compte du fait que certains événements échappent à l’influence des parties.