Rapport sur les résultats

Consultation 2015/49: Révision des conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de services et conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de biens · 12 pages

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Ch. 11 CG B et 9 CG S / Responsabilité

Swissmem déplore que les dommages indirects ne soient pas exclus et souhaite que la clause de responsabilité soit la même que celle prévue dans les CG de la Confédération relatives à l’informatique.

L’usam rejette la disposition prévoyant que les mandataires doivent répondre des actes des tiers auxquels ils font appel, par exemple fournisseurs, sous-traitants ou suppléants. Elle estime que l’obligation de répondre sans exception des actes de tiers revient à pratiquement écarter toute possibilité d’exclusion de responsabilité.

Ch. 13 CG B et 12 CG S / Maintien du secret

Swissmen demande de supprimer la disposition selon laquelle il y a lieu, en cas de doute, de traiter les faits et informations de manière confidentielle. Elle considère que les informations confidentielles doivent être expressément désignées comme telles, faute de quoi toutes les informations finiront par devoir être traitées sous le sceau de la confidentialité.

Swissmem rejette en outre fermement le fardeau de la preuve libératoire, estimant qu’il incombe à la partie qui fait valoir des prétentions du fait d’une violation du secret d’établir la preuve de cette violation. Le principe juridique negativa non sunt probanda (preuve impossible des faits négatifs) doit s’appliquer dans ce contexte également et avoir force impérative, comme la règle générale de l’art. 8 du code civil suisse (CC; RS 210).

L’usic regrette l’abandon de la règle actuelle, selon laquelle le mandataire a le droit d’exploiter la relation contractuelle conclue avec le mandant pour sa publicité, pour autant que ce dernier y consente par écrit. L’abandon de cette disposition reviendrait selon elle à interdire de fait la mention du mandant comme référence et serait ainsi préjudiciable à l’activité économique du mandataire.

Proposition de l’usic:

Nouvelle formulation du ch. 12.2bis (nouveau):

S’il souhaite exploiter la relation contractuelle pour sa publicité ou la mentionner dans une publication, le soumissionnaire doit obtenir l'accord écrit du mandant.

Nouvelle formulation du ch. 12.3 (nouveau):

L’obligation de maintien du secret ne s’applique pas au mandataire si la publication de faits et d’informations est nécessaire à titre de référence dans des offres ultérieures ou autres documents similaires.

L’usam rejette la peine conventionnelle de 10 % de la rémunération totale ou 100 000 francs au maximum due en cas de violation du maintien du secret. Elle la juge draconienne. Elle approuve en revanche la règle de la preuve libératoire.

Swiss Textile demande la garantie que les dispositions du ch. 13.3 s’appliqueront aussi aux mandants.

La FER s’oppose à l’adoption de la peine conventionnelle, qu’elle juge «inutilement et inadéquatement» sévère. Elle estime en outre que le renversement du fardeau de la preuve ne se justifie pas. Selon elle, cette disposition «discrédite – pour ne pas dire jette l’opprobre –» sur les mandataires. La FER souligne enfin que les parties demeurent de toute façon libres de prévoir une peine conventionnelle dans le contrat qui les lie.

Le CP et la CVAM refusent les dispositions des ch. 13.3 CG B et 12.3 CG S. Les deux organisations les jugent excessives, disproportionnées et inacceptables, en raison du renversement du fardeau de la preuve et du fait qu’elles ne tiendraient pas compte de l’identité du mandataire, ni de la nature, de l’envergure et du caractère confidentiel du contrat. Elles demandent par conséquent le maintien des actuels ch. 5 CG B et 6 CG S, admettant tout au plus l’éventuel ajout d’un alinéa autorisant les parties au contrat à prévoir, dans chaque cas